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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-80.832

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.832

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 17 janvier 2000, qui, pour falsification de chèques et usage, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a statué sur les intérêts civils ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'à la demande de Miriam Y..., dépourvue de compte bancaire, Luis X... a falsifié, entre février et mai 1998, 10 chèques et encaissé 22 chèques pour un montant de 132 000 francs, formules issues de carnets volés par Miriam Y... à son employeur ; Que les deux prévenus ont été condamnés sur l'action publique, et solidairement, sur l'action civile ; En cet état, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'arrêt attaqué l'a condamné par décision contradictoire ; Attendu que l'appréciation d'une excuse, invoquée par le prévenu qui fournit un certificat médical, relève du pouvoir souverain des juges du fond ; Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en cause une telle appréciation, ne saurait être accueilli, la cour d'appel ayant, sans dénaturation du document présenté et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, statué par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, en ce que l'arrêt confirmatif attaqué n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de falsification de chèques ; Attendu que, pour condamner Luis X... du chef précité, les juges, par motifs propres et adoptés, énoncent, notamment, que le prévenu connaissait le statut de jeune fille au pair, peu rémunéré de Miriam Y..., qu'il ne pouvait qu'être étonné qu'une préposée, en possession du chéquier de son employeur et en l'absence de celui-ci, lui dictât un montant arbitraire à inscrire sur une formule et qu'il savait, en conséquence, que les chèques, dont certains étaient créés par lui pour des montants de 5 à 7 000 francs, ne pouvaient qu'avoir une origine frauduleuse ; Attendu que par ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit de falsification de chèques imputé au prévenu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour condamner Luis X... à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, les juges, par motifs propres et adoptés, relèvent que par ses complaisances répétées, il a rendu possible de graves détournements au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable ; Que par ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz