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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° T 01-42.179 à n° S 01-42.201 ;
Attendu que Mme X... et plusieurs autres salariées de la société Polyclinique de Grande Synthe, employées en qualité d'agents de service hospitalier classées au groupe II de la convention collective des Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif depuis plus de 4 ans, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à un classement au groupe III par application de l'avenant 90-15 du 6 novembre 1990 ; que le syndicat CFDT Santé Sociaux de la section de Dunkerque-Hazebrouck est intervenu volontairement aux instances ;
Sur le premier moyen commun à tous les pourvois :
Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 16 février 2001) de dire que les salariées auraient dû être reclassées au groupe III de la grille de la classification des emplois et de la condamner au paiement de rappels de salaire ainsi qu'à des dommages-intérêts pour non respect des engagements pris dans la convention collective, alors, selon le moyen :
1 / que selon la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soin, de cure, et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, en son avenant 90-15 du 6 novembre 1990, seuls les agents hôteliers spécialisés peuvent passer du groupe II au groupe III ; que l'appartenance à la catégorie d'agent hôtelier spécialisé, condition nécessaire du passager au groupe III, est subordonnée à la condition que l'agent effectue la totalité ou la quasi-totalité de ses tâches au contact des usagers, pour plus de la moitié de son temps de travail (cf: circulaire d'application FEHAP 91-481 de l'avenant 90-15 prod. 3 p. 2 2 ) ; qu'en considérant en l'espèce que les conditions pour être agents hôteliers spécialisés et pouvoir passer au groupe III, relatives au contact avec les usagers, ne précisaient aucune condition de durée de ce type de contact, et qu'aucun temps de présence minimum au contact des usagers n'était prévu par la convention collective, les juges du fond ont violé l'avenant n° 90-15 du 6 novembre 1990 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soin, de cure, et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et les articles 31 et suivants du livre I du Code du travail ;
2 / que les juges du fond doivent motiver leur décision, et ne peuvent rejeter les prétentions d'une partie sans avoir examiné l'ensemble des documents produits à l'appui de cette prétention ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont affirmé que la convention collective ne prévoyait aucune condition de durée du contact avec les usagers ; que cependant, la circulaire d'application de l'avenant n° 90-15 définissant la fonction d'agent hôtelier spécialisé prévoyait explicitement que le contact avec les usagers ne devait pas être seulement accessoire ou irrégulier, mais durer plus de la moitié du temps de travail du salarié (cf: circulaire 91-481 prod. 3 p. 2 2 ) ; qu'une décision de la commission de conciliation, dont le rôle est précisément d'interpréter la convention collective, confirmait sans ambiguïté cette exigence de durée minimale du contact avec les usagers (cf: décision du 8 janvier 1992 prod. 7), en posant que l'agent hôtelier spécialisé était un agent de service, un agent hôtelier ou un serveur qui exécute ses tâches, pendant plus de la moitié de son temps de travail, en présence des personnes accueillies dans l'établissement ; qu'en affirmant que la convention collective ne prévoyait aucune condition de durée du contact avec les usagers, sans analyser ne fût-ce que sommairement ces documents déterminants, ni même s'y référer, les juges du fond ont privé leur décision de motifs, et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il était constant, et d'ailleurs constaté par la cour d'appel elle-même, que le salarié lui-même soutenait qu'il passait plus de la moitié de son temps au contact des usagers ; qu'il s'en évinçait nécessairement que le salarié reconnaissait l'existence de la condition de durée minimale au contact des usagers pour pouvoir être classé agent hôtelier spécialisé et avoir vocation à passer au groupe III ; que le litige ne portait donc aucunement sur l'existence même de cette condition de durée minimale au contact des usagers, admise par le salarié, mais uniquement sur la satisfaction de cette condition dont l'existence n'était pas discutée ; qu'en niant néanmoins l'existence de la condition litigieuse, existence pourtant non contestée et outrepassant l'objet du litige, la cour d'appel a méconnu cet objet et les termes du litige, et partant violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que ni une circulaire, ni l'avis d'une commission paritaire, sauf s'il a valeur d'avenant à la convention collective, ne lient le juge ;
Et attendu ensuite qu'aux termes de l'article 1er de l'avenant n° 90-15 du 6 novembre 1990 relatif aux conditions d'accès du groupe II au groupe III, l'agent hôtelier spécialisé est classé au niveau I du groupe II ; qu'après 4 ans passés dans cet emploi il accède au groupe III ;
qu'aux termes de l'article 2 de cet avenant, la définition de l'agent hôtelier spécialisé niveau I est la suivante : "L'agent hôtelier spécialisé est un agent de service, un agent hôtelier ou un serveur qui exécute ses taches au contact des usagers de l'établissement ou du service (personnes hospitalisées, handicapées, âgées)" ; qu'il en résulte que l'agent de service, l'agent hôtelier, le serveur qui exécute l'essentiel de ses taches au contact des usagers de l'établissement doit être qualifié d'agent hôtelier spécialisé ;
Et attendu, enfin, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui n'a pas méconnu les termes du litige, a relevé, par motifs propres et par motifs adoptés du conseil de prud'hommes que les taches habituelles des salariées en cause étaient accomplies au contact des patients et les autres personnes accueillies à la Polyclinique ; qu'il existait réellement un environnement relationnel entre ces salariées et ces personnes, que les agents concernés effectuaient le ménage de la chambre où se trouvaient les malades, qu'ils les aidaient pour terminer leur toilette, leur donnant leurs repas matin, midi et soir, aidant les aide-soignantes à effectuer les changes de lit des personnes incontinentes, accompagnant les malades pour aller en radiologie, au bloc opératoire, au laboratoire ; que toutes ces activités nécessitent un contact réel avec les malades, qui ont autant besoin de confort matériel que de réconfort moral ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que ces agents exécutaient l'essentiel de leur tâche au contact des usagers de l'établissement, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'ils devaient accéder au groupe III.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Polyclinique de Grande Synthe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Polyclinique de Grande Synthe à payer à tous les défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.
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