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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-12.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.865

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2004), que, par contrat du 10 janvier 1994, la société Rosières a confié à la société Alliance la gestion de son budget de publicité, moyennant rémunération avec un minimum annuel garanti de 450 000 francs HT, ce pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée, sauf dénonciation par lettre recommandée trois mois avant le terme de chaque période contractuelle ; que, le 25 août 1999, la société Rosières a notifié à sa contractante la résiliation du contrat avec effet au 10 janvier 2000 ; que la société Alliance, ayant réclamé le paiement d'un complément de rémunération dû pour les années 1997 et 1998 et la rémunération minimale garantie au titre de l'année 1999, a assigné la société Rosières ; Attendu que la société Rosières fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Alliance la somme de 131 745 euros TTC, en deniers ou quittances valables, augmentée des intérêts au taux légal sur le montant hors taxe à compter du 3 janvier 2001, alors, selon le moyen, que le contrat fait la loi des parties et s'impose aux juges du fond sans qu'ils aient, en l'état de dispositions claires et précises, à rechercher la commune intention des parties ; que l'article 4 du contrat du 10 janvier 1994 dispose que "Rosières s'engage à ce que la rémunération annuelle de l'agence soit au moins égale à 450 000 francs HT. La régularisation éventuelle sera facturée à Alliance à la fin du mois de décembre de l'année concernée" ; qu'en relevant, pour condamner la société Groupe Rosières à paiement de la somme de 131 745,46 euros au titre de la clause de rémunération minimale, que la société Alliance avait pu valablement demander le 13 mars 2000 au titre des années 1997, 1998 et 1999, le paiement d'un complément de rémunération cependant que le contrat prévoyait très clairement qu'il lui appartenait de réclamer le cas échéant ce paiement à la fin du mois de décembre de l'année concernée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas de la clause de rémunération minimale que les parties avaient entendu interdire à la société Alliance de la mettre en oeuvre après le 31 décembre de chaque année concernée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Rosières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Groupe Rosières à payer à la société Alliance la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz