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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Richard,
- la Compagnie d'assurances GAN, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, du 11 septembre 1995 qui, dans la procédure suivie contre Richard X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 6 et R. 20 du Code de la route, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation, retenu l'entière responsabilité de Richard X... dans l'accident survenu le 29 septembre 1993 et a condamné celui-ci à verser une indemnité provisionnelle de 250 000 francs à Yohanna B... et une indemnité provisionnelle de 8 000 francs à Jean-Claude C...;
"aux motifs qu'il apparaît des témoignages de M. Y... et celui de M. Z... qui circulait en sens inverse que Jean-Claude C... avait actionné son indicateur de changement de vitesse cela n'étant d'ailleurs pas contredit par Richard X... lui-même qui a indiqué aux gendarmes enquêteurs qu'il n'avait pas fait attention si le clignotant de gauche fonctionnait, il convient en conséquence de retenir ces témoignages et de dire que Jean-Claude C... avait averti de son intention de changer de direction; que, par ailleurs, aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de Jean-Claude C..., l'accident n'étant dû qu'à celle de Richard X... qui circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée et qui n'a pas porté attention à l'indicateur de changement de vitesse du véhicule qu'il s'apprêtait à dépasser avant d'entreprendre sa manoeuvre;
"alors que les témoignages sur lesquels se fonde l'arrêt pour retenir que Jean-Claude C... avait actionné son changement de direction émanent pour l'un, d'un automobiliste qui circulait en sens inverse et ne pouvait de ce seul fait, attester que du fonctionnement des signalisations avant de l'engin utilitaire et non de ceux arrière du véhicules tracté, seuls visibles d'X... et, pour l'autre, d'un passager du véhicule accidenté qui pouvait témoigner de l'actionnement du clignotant mais non du fonctionnement de celui-ci; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen;
"alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si Jean-Claude C... n'avait pas commis une faute en ne s'assurant pas qu'il pouvait effectuer sa manoeuvre sans danger et ce, à un endroit dépourvu de toute intersection, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen";
Attendu que le moyen, en ce qu'il critique le principe de l'indemnisation intégrale de Yohanna B..., agissant en sa qualité d'héritière de Daniel A..., passager transporté par Jean-Claude C..., est inopérant, aucune faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, n'ayant été alléguée à l'encontre de cette victime;
Attendu que, pour le surplus, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a estimé que Jean-Claude C... n'avait commis aucune faute de nature à limiter son indemnisation;
D'où il suit que le moyen, en ce qu'il revient à cet égard à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, tant des faits et circonstances de la cause que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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