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Cour d'appel, 06 décembre 2011. 10/02643

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/02643

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2011

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1ère Chambre ARRÊT N°476 R.G : 10/02643 M. [E] [F] C/ M. [L] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport Madame Anne TEZE, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller, GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2011 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 06 Décembre 2011, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués assisté du Cabinet LADOUCE APICELLA, avocats INTIMÉ : Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avoués assisté de Me Jean-Maurice CHAUVIN, avocat EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [M] [F] et son épouse [T] [X] sont respectivement décédés les [Date décès 4] 2001 et [Date décès 2] 2006, laissant pour leur succéder leurs deux fils, [E] et [L] [F]. Alors que le 30 janvier 1999, les époux [F] avaient chacun rédigé un testament mais en des termes identiques, le 24 juillet 2002, [T] [X], après le décès de son mari, a rédigé un testament olographe révoquant toute disposition antérieure. Par jugement du 18 février 2010, le tribunal de grande instance de RENNES a : ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [X] veuve [F] ; commis pour y procéder Maître [I], notaire à [Localité 7] et désigné un juge commissaire ; annulé le testament rédigé par [T] [X] le 24 juillet 2002 sur le fondement de l'article 901 du code civil ; dit qu'en conséquence, il sera procédé à la liquidation de la succession de [T] [X] Veuve [F] sur la base des dispositions testamentaires antérieures ; débouté les parties du surplus de leurs demandes relatives au recel successoral, aux dommages-intérêts et à l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur [E] [F] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des moyens, il demande à la cour de: réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du testament et dit que Monsieur [L] [F] ne s'était pas rendu coupable de recel successoral ; confirmer le jugement en ce qu'il avait dit que Monsieur [E] [F] n'avait pas commis de recel successoral ; débouter Monsieur [L] [F] de toutes ses demandes ; dire que le testament du 24 juillet 2002 est valide ; dire que Monsieur [L] [F] a commis un recel successoral ; A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces ; En tout état de cause, condamner Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [L] [F] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dans ses conclusions en date du 4 novembre 2011, auxquelles il convient également de se reporter pour l'examen des moyens, Monsieur [L] [F] demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a : -ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [X] veuve [F] ; - commis pour y procéder Maître [I], notaire à [Localité 7] et un magistrat pour surveiller les opérations ; - annulé le testament rédigé par [T] [X] le 24 juillet 2002 sur le fondement de l'article 901 du code civil ; - en conséquence, dit qu'il sera procédé à la liquidation de la succession de [T] [X] Veuve [F] sur la base des dispositions testamentaires antérieures ; réformer pour le surplus ; dire que Monsieur [E] [F] s'est rendu coupable d'un recel successoral ; En conséquence, dire qu'il sera privé de tout droit à partage sur la valeur de l'immeuble de [Localité 12] ; En toute hypothèse, débouter Monsieur [E] [F] de toutes ses demandes; condamner Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [L] [F] une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le même aux dépens et dire qu'ils constitueront des frais privilégiés de partage qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les dispositions non contestées du jugement Considérant que le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [X] veuve [F] et commis pour y procéder Maître [I], notaire à [Localité 7], sera confirmé, ces dispositions n'étant pas contestées en appel; Que Monsieur [L] [F] qui a été débouté de sa demande de dommages-intérêts ne reprend pas cette demande en appel ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ; Sur la demande d'annulation du testament du 24 juillet 2002 Considérant que pour faire un testament, il faut être sain d'esprit ; que l'insanité d'esprit est un fait matériel dont la preuve doit être rapportée par tous moyens par celui qui agit en annulation du testament ; Considérant que Monsieur [L] [F] qui a communiqué des pièces médicales établissant que depuis 1999, sa mère, [V] [X] veuve [F], présentait des troubles psychologiques liés à l'apparition de la maladie d'Alzheimer, a sollicité et obtenu du juge de la mise en état qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée à l'effet de déterminer si au vu des pièces et données médicales, elle disposait d'une capacité de discernement suffisante pour établir le testament du 24 juillet 2002; Considérant que le Docteur [K], désigné comme expert, a constaté qu'au 24 juillet 2002, Madame [V] [F] était atteinte d'une affection mentale par une démence d'Alzheimer, au stade modéré ; Qu'il s'est fondé sur une évaluation des fonctions cognitives consignée dans par un test (MMS) effectué le 6 janvier 2003 pour évaluer le score maximal que pouvait atteindre la patiente le 24 juillet 2002 compte-tenu de l' évolution scientifiquement admise du score du test entre ces deux dates ; Que l'expert en a déduit qu'à cette époque, la démence d'Alzheimer n'avait pas de conséquence sur la capacité de compréhension de Madame [F] mais qu'il devait exister des troubles de raisonnement et de jugement entraînant une atteinte de discernement ; Que Madame [F] était ainsi capable de rédiger le testament, étant orientée dans le temps et dans l'espace, mais pas en toute connaissance de cause en raison des troubles de son discernement ; Considérant que l'étude du rapport d'expertise dont la méthodologie est contestée par Monsieur [E] [F] montre que pour parvenir à ses conclusions, l'expert s'est fondé, non seulement sur l'interprétation du test des fonctions cognitives du 6 janvier 2003, mais aussi sur les données médicales relatives à la démence d'Alzheimer, sur les pièces médicales ayant posé ce diagnostic dans le cas de Madame [F], sur les traitements spécifiques à cette affection (ARICEPT 5 mg) mis en oeuvre depuis le 14 décembre 2001, date de son entrée à la résidence [9] et enfin sur les éléments biographiques recueillis auprès de ses deux fils ; Que cette méthode scientifique reconstituant de manière précise et cohérente le parcours médical et personnel de Madame [F] dans ses dernières années de vie est exempte de critiques sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise qui ne pourrait être fondée que sur les mêmes données que celles déjà recueillies et analysées par l'expert [K] ; Considérant que l'insanité d'esprit devant s'entendre comme une affection mentale suffisamment grave pour priver le testateur de sa capacité de discerner le sens et la portée de l'acte qu'il rédige, le rapport d'expertise médicale concernant Madame [F] établit que celle-ci n'était plus en mesure, lorsqu'elle a rédigé le testament du 24 juillet 2002, de comprendre la portée de celui-ci en raison des troubles de jugement qu'elle présentait ; Que d'autres éléments confirment cette incapacité ; Qu'ainsi, trois ans auparavant, Madame [F] et son mari avaient le même jour, 30 janvier 1999, rédigé chacun un testament manuscrit comportant des dispositions identiques aux termes desquelles pour 'rétablir un équilibre rompu dans le passé( affaire M.W.M)' mes deux fils comprendront' ils procédaient à un partage inégalitaire de leurs biens immobiliers en faveur de leur fils [L], les compensations mobilières accordées à [E] (une voiture DS 23, une ménagère en métal argenté et la vaisselle d'un buffet) étant sans aucune mesure avec l'avantage constitué par l'attribution de deux maisons à [Localité 12] au profit de [L], celui de [Adresse 11], étant attribué en indivision, à parts égales, aux deux frères ; Que dès lors, le testament du 24 juillet 2002 par lequel Madame [F] a légué en pleine propriété à ses deux fils [L] et [E], sans distinction entre les deux, la totalité de ses biens meubles et immeubles constituait une remise en cause des dispositions des testaments du 10 janvier 1999, sans que la testatrice n'explique les raisons de ce revirement alors qu'elle contredisait ainsi les dernières volontés de son mari depuis lors décédé qu'elle avait elle même partagées en rédigeant le même jour que lui un testament identique quant à la forme et le contenu des volontés exprimées ; Considérant enfin qu'à l'examen des deux testaments rédigés par Madame [F] à trois années d'intervalle, il peut être constaté une dégradation importante de l'écriture entre les deux testaments, correspondant à l'apparition d'une démence d'Alzheimer figurant dans les antécédents médicaux de cette personne à compter de 1999 ; Considérant que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé, pour insanité d'esprit, le testament rédigé par [V] [X] Veuve [F] le 24 juillet 2002 ; Sur le recel successoral imputé à [E] [F] Considérant que l'application des sanctions du recel successoral à un héritier suppose que soit rapportée la preuve de son intention frauduleuse ; Considérant que Monsieur [L] [F] soutient que son frère [E] a dicté à sa mère le testament du 24 juillet 2002 pour rompre l'égalité du partage qui avait été rétablie par les dispositions testamentaires arrêtées par ses parents le 10 janvier 1999 ; Considérant cependant qu'il n'apporte pas la preuve de ce fait dont la réalité n'est pas établie par des constatations objectives permettant d'en déduire que le testament aurait été rédigé à main guidée par [E] [F]; Que si ce dernier était l'héritier ayant intérêt à obtenir de sa mère de nouvelles dispositions testamentaires, la preuve n'est pas pour autant rapportée qu'il ait obtenu de celle-ci ce testament et qu'il l'ait ensuite dissimulé pour que son frère n'en ait pas connaissance avant le décès de la testatrice ; Sur le recel successoral reproché à [L] [F] Considérant que [E] [F] reproche à son frère [L] la dissimulation d'une donation de parts sociales, l'occupation privative de deux maisons situées à [Localité 12] et l'encaissement de loyers à son profit exclusif et au détriment de la succession ; - Les parts sociales Considérant que Monsieur [E] [F] fait valoir que les parts de la société [F] TRAITEUR ont été cédées en 1999 par [M] [F] à son fils [L] après douze ans d'activité à leur valeur nominale et constituent ainsi une donation déguisée ; Considérant cependant qu'il ne suffit pas qu'une donation soit déguisée pour que le recel existe ; qu'il convient de prouver que des faits positifs de recel soient imputables à l'héritier contre lequel les sanctions du recel successoral sont demandées ; Que Monsieur [E] [F] ne démontre pas que son frère ait eu la volonté de dissimuler l'acte d'acquisition des parts sociales ; qu'en outre, il ne peut utilement soutenir que la vente des parts ait été effectuée à vil prix en se fondant sur le chiffre d'affaires réalisé par la société plus de dix ans après l'acte de cession ; - les loyers et l'utilisation des maisons de [Localité 12] Considérant que Monsieur [E] [F] ne démontre pas qu'il n'ait pu en raison de l'opposition de son frère occuper au moins l'une des maisons de [Localité 12] ; Que si l'une de celles-ci a été louée de septembre 2004 à mars 2005 aux époux [S], Monsieur [E] [F] ne démontre pas que le produit des loyers ait été détourné par Monsieur [L] [F] qui invoque l'existence d'un accord, confirmé par l'attestation de Monsieur [B] [S], selon lequel le règlement des loyers devait être partagé et affecté au remboursement des frais d'entretien de l'immeuble ; Considérant en conséquence que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de chacune des parties sur le recel successoral reproché à l'autre partie ; Sur l'article 700 et les dépens Considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur [L] [F] qui a dû exposer des frais supplémentaires en appel, une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur [E] [F] sera en outre condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 18 février 2010 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [E] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.

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