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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 13 mai 1996 par la société Halieutis en qualité d'assistante direction achats puis devenue acheteuse pour la zone Chine, a été licenciée le 1er décembre 1999 ; qu'estimant avoir été victime d'une différentiation salariale par rapport à ses deux collègues acheteurs, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaires à ce titre ainsi qu'au titre de la période précédant son embauche pendant laquelle elle a travaillé pour la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur pour différentiation entre les salaires versés, alors, selon le moyen :
1 / qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; qu'en se fondant dès lors sur des critères inopérants tirés d'une comparaison entre les anciennetés et les expériences professionnelles de ses collègues pour affirmer que la discrimination salariale constatée était motivée par des éléments objectifs, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L.133-5-4 et L.136-2-8 du code du travail ;
2 / qu'en déclarant faire abstraction de données factuelles liées aux fonctions et responsabilités exercées par les salariés concernés par la comparaison entre les salaires, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher et d'indiquer avec précision par un examen minutieux des fiches de fonction de ces salariés pourtant déclarées identiques par le jugement dans ses motifs non réfutés, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'était pas dans une situation identique à celle des collègues avec lesquels elle revendiquait une égalité de rémunération au regard tant de leurs anciennetés et expériences professionnelles que du contenu de leurs fonctions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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