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Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-11.359

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.359

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 2022

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10299 F Pourvoi n° F 21-11.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 L'association Mer & Marine les amis de Popoff, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-11.359 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Méca Diesel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Mer & Marine les amis de Popoff, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Méca Diesel, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Mer & Marine les amis de Popoff aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Mer & marine les amis de Popoff Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Mer & Marine « Les amis du Popoff » à payer à la société Méca Diesel la somme de 24.393,90 euros au titre des factures du 30 septembre 2014, dit que les sommes dues à la société Méca Diesel porteraient intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2015, avec capitalisation des intérêts, et d'AVOIR déclaré l'association Mer & Marine « Les amis du Popoff » irrecevable en ses demandes reconventionnelles ; AUX MOTIFS QUE les travaux réalisés par la société Méca Diesel et facturés le 30 septembre 2014 consistent en : - recherche de panne suite problème de démarrage comprenant la dépose de culasse, remontage mise en route et constat de persistance de l'avarie, - le débarquement du moteur nécessitant le blocage de la ligne d'arbre, le désaccouplement du réducteur, dépose du moteur en atelier et constat de fuites de liquide par les chemises, - la fourniture et l'installation d'un moteur neuf ; qu'au regard de ces éléments, il est manifeste que les travaux réalisés par la société Méca Diesel ne se limitaient pas à une simple opération de vente de moteur ainsi que soutenu par l'association mais ont consisté en une réparation de l'appareil propulseur du navire, après analyse des causes de son avarie dont la gravité était telle qu'elle nécessitait le remplacement à neuf ; que s'agissant du remplacement de l'un des équipements indispensables à la navigation, cette réparation s'analyse en une réparation du navire lui-même au sens de l'article L. 5113-6 du code des transports, de sorte que c'est à bon droit que la société Méca Diesel fait valoir que l'action en garantie exercée par l'association est soumise au délai d'un an de l'article L. 5113-5 du code des transports ; que ce délai est applicable aux demandes en garantie qu'elles soient formées à titre principal ou par voie d'exception comme moyen de défense à une autre demande ; qu'il sera constaté que l'association fonde son opposition au paiement des factures et ses demandes reconventionnelles sur la base d'un rapport d'expertise du cabinet C2T établi le 24 décembre 2014 mettant en cause les conditions d'installation du moteur par la société Méca Diesel ; qu'il sera relevé que la société Méca Diesel, qui a participé aux opérations d'expertise, n'a pas contesté l'existence d'un vice affectant ses travaux à l'origine d'une entrée d'eau de mer dans le moteur ; qu'il en résulte que dès cette date, l'association Mer & Marine avait connaissance non seulement du vice mais de ses conséquences de sorte que la date du dépôt de ce rapport constitue le point de départ de son délai pour agir en garantie qui expirait en conséquence le 24 décembre 2015 ; qu'il n'est pas discuté que ce n'est que par des conclusions signifiées le 6 janvier 2016 que l'association Mer & Marine a formulé ses demandes soit après l'expiration du délai qui lui était ouvert pour agir et c'est en conséquence à bon droit que la société Méca Diesel demande de voir juger que l'association Mer & Marine est prescrite en ses demandes reconventionnelles ; que l'article L. 5113-6 du code des transports instituant un régime spécial de garantie applicable à la réparation des navires, l'association Mer & Marine ne saurait s'exonérer du bref délai de prescription en invoquant la prescription applicable aux actions en réparation de droit commun ; qu'irrecevable en ses demandes reconventionnelles en garantie, l'association Mer & Marine «les amis du Popoff» sera en conséquence condamnée au paiement des factures FC 1401416 du 30 septembre 2014 d'un montant de 22.593,90 € Ttc et FC 1411417 du 30 septembre 2014 d'un montant de 1.800 € Ttc du 30 septembre 2014, soit la somme totale de 24.393,90 €, et ce avec intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ; 1) ALORS QUE le contrat par lequel une personne fournit à la fois son travail et des objets mobiliers doit être analysé juridiquement comme une vente dès lors que le travail en constitue économiquement l'accessoire ; que dans ses conclusions d'appel, l'association Mer & Marine faisait valoir que la facture du 30 septembre 2014 matérialisait le contrat conclu avec la société Méca Diesel, que celleci portait « essentiellement sur l'achat d'un moteur au prix de 14.000 € Ht, sa pose étant facturée 4.585 € » (cf. p. 6) de sorte que le contrat conclu avec la société Méca Diesel devait être qualifié de vente ; qu'en se bornant à relever qu'il ressortait de la facture du 30 septembre 2014 que les travaux réalisés par la société Méca Diesel ne se limitaient pas à une simple opération de vente de moteur mais ont consisté en la réparation de l'appareil propulseur du navire, pour en déduire que s'agissant du remplacement de l'un des équipements indispensables à la navigation, cette réparation s'analyse en une réparation du navire lui-même au sens de l'article L. 5113-6 du code des transports, sans s'expliquer, comme elle il était expressément invitée, sur le coût respectif de l'achat du moteur neuf et de sa pose, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1641 et suivants du code civil, et L. 5113-5 et suivants du code des transports ; 2) ALORS QUE constitue un contrat de vente le contrat qui porte sur une chose déterminée à l'avance, et non sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre ; que dans ses conclusions d'appel, l'association Mer & Marine faisait valoir qu'il résultait de l'intitulé de la facture du 30 septembre 2014 qu'elle portait essentiellement sur «l'achat d'une chose déterminée à l'avance», à savoir un moteur de série de marque Perkins, d'un montant de 14.000 euros Ht, et non «pas sur un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers exprimés par un donneur d'ordre» (cf. p. 6) de sorte que le contrat conclu avec la société Méca Diesel devait être qualifié de vente ; qu'en se bornant à relever qu'il ressortait de la facture du 30 septembre 2014 que les travaux réalisés par la société Méca Diesel ne se limitaient pas à une simple opération de vente de moteur mais ont consisté en la réparation de l'appareil propulseur du navire, pour en déduire que s'agissant du remplacement de l'un des équipements indispensables à la navigation, cette réparation s'analyse en une réparation du navire lui-même au sens de l'article L. 5113-6 du code des transports, sans s'expliquer, comme elle il était expressément invitée, sur l'absence de tout travail spécifique sur le moteur lui-même destiné à l'adapter à des besoins particuliers de l'association Mer & Marine, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1641 et suivants du code civil, et L. 5113-5 et suivants du code des transports.

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Cour de cassation 2022-04-06 | Jurisprudence Berlioz