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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Roussel Uclaf, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Raymonde Z..., demeurant 5, rue du Dauphiné, 95100 Argenteuil,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Roussel Uclaf, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les premiers et second moyens, réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1992), Mme Z..., entrée au service de la société Roussel Uclaf, en qualité d'employée qualifiée, a été licenciée le 30 novembre 1990;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement était abusif et en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de l'envoi de lettres anonymes largement diffusées au sein du Groupe Roussel Uclaf depuis le mois de novembre 1988, lesquelles, en des termes particulièrement crus, dénonçaient l'avancement de carrière de Mme C... -supérieure hiérarchique de Mme A... qui n'aurait pas été lié exclusivement à sa compétence et ses relations avec son supérieur hiérarchique, M. X..., qui auraient été à l'origine de ses promotions, Mme C..., responsable du service du personnel et de la gestion administrative, et M. X..., directeur de l'établissement-siège de Roussel Uclaf, avaient déposé des plaintes pénales avec constitution de partie civile, que les deux plaignants n'avaient pas dissimulé au juge d'instruction qu'ils avaient des raisons de soupçonner Mme Z..., ainsi que Mlle B..., sa collaboratrice, que le 5 juillet 1990, Mme Z... avait été interpellée sur les lieux de son travail et placée en garde à vue, et que cette garde à vue avait été prolongée de 24 heures pour permettre une perquisition domiciliaire; qu'il résultait de ces constatations de la cour d'appel comme des termes de la lettre de licenciement, l'existence d'une situation objective permettant à l'employeur de décider, en toute légitimité et sans contrôle du juge, la mesure qui s'imposait en vue de régler le grave problème de mésentente surgi entre des salariés de haut niveau au sein d'un service important de l'entreprise; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que l'arrêt attaqué a considéré que la mutation proposée à Mme Z... -dont il n'était pas établi qu'elle aurait
constitué un déclassement- caractérisait une modification substantielle illégitime du contrat de travail de l'intéressée et qu'en conséquence, la salariée ayant refusé cette mutation, le licenciement qui en était découlé était sans cause réelle et sérieuse; qu'en tout cas, faute d'avoir pris en considération la grave mésentente qui existait entre Mme Z..., d'une part, et Mme C..., sa supérieure hiérarchique, et M. X..., le directeur de l'établissement-siège, d'autre part, et qui était invoqué par la société dans la lettre de licenciement, n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui déclare illégitime la mutation proposée par l'employeur à Mme Z... pour régler la situation en vue du bon fonctionnement d'un service important de l'entreprise; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient qu'aucun élément du dossier n'établit que Mme Z... ait jamais demandé sa mutation, sans tenir compte du contenu du compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par le représentant du personnel qui y avait assisté à la demande de la salariée, document qui constatait que Mme Z... avait exprimé à plusieurs reprises le désir d'être transférée dans le Midi (au sein de la société Procida), ce qui était confirmé par l'attestation du 25 juin 1991 de M. Y...; qu'enfin, la légitimité d'un licenciement doit s'apprécier au jour où il intervient; qu'en l'espèce, pour conclure que le licenciement de Mme Z... du 30 novembre 1990 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir que l'enquête et l'instruction avaient totalement mis hors de cause cette salariée dans la procédure engagée par Mme C... et M. X... sans vérifier si cette mise hors de cause était intervenue avant ou après la décision de licenciement; que cette vérification s'imposait d'autant plus que la cour d'appel a relevé que cela n'avait été que le 18 janvier 1991 qu'avait été rendue l'ordonnance de non-lieu en faveur de Mlle B..., la collaboratrice de Mme Z..., qui avait été seule inculpée, ladite ordonnance, ayant été motivée par le fait que "les investigations entreprises par le magistrat instructeur, n'ont pas permis d'identifier avec certitude le ou les auteurs des lettres incriminées, même si certains soupçons pèsent à l'encontre de l'inculpée ou de son entourage" ;
qu'il s'ensuit qu'en l'état l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors, selon le second moyen, d'une part, en présence de la grave mésentente qui était apparue début juillet 1990 entre Mme Z..., d'une part, et Mme C... et M. X..., ses supérieurs hiérarchiques, d'autre part, à compter de l'interpellation de la première par la police judiciaire, à la suite de plaintes avec constitution de partie civile formée par les seconds, au lieu de décider de licencier Mme Z..., comme elle aurait été en droit de le faire, la société avait recherché pour l'intéressée une solution de mutation et n'avait finalement procédé au licenciement de celle-ci cinq mois plus tard que parce que la salariée avait refusé les propositions de mutation qui lui étaient faites; qu'en l'état de ces circonstances de fait, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui a considéré que Mme Z... aurait été "brutalement" licenciée; alors, d'autre part, que le compte-rendu de l'entretien préalable mentionnant :
"M. P. Y... indique à Mme Z... qu'il lui fera connaître la décision de la direction dans une dizaine de jours", sans constater le moindre accord de cette dernière sur ce délai, dénature les termes clairs et précis dudit compte-rendu et viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère qu'il résulte de ce compte-rendu "qu'un délai de réflexion d'une dizaine de jours avait été convenu à l'issue de l'entretien préalable"; et alors, enfin, que s'il était constant qu'au cours de l'entretien préalable, l'employeur avait indiqué à la salariée qu'il lui accordait un délai de réflexion d'une dizaine de jours pour accepter sa proposition de mutation et que la salariée avait été licenicée quatre jours plus tard pour avoir refusé ladite proposition de mutation, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur n'avait pas laissé s'écouler le délai de dix jours accepté avant de prendre sa décision, faute d'avoir vérifié si, à la date du licenciement, Mme Z... n'avait pas déjà définitivement refusé la proposition de mutation, comme cela résultait du fait qu'elle n'avait jamais allégué avoir désiré l'accepter, ainsi que de son courrier du 14 décembre 1990, postérieur au licenciement, dans lequel elle écrivait : "n'ayant commis aucune faute, je n'avais aucune raison d'accepter une mutation que je n'avais pas demandée";
Mais attendu qu'après avoir estimé que la mutation refusée par la salariée constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roussel Uclaf à payer à Mme Z... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
La condamne également, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.