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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-45.417

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.417

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ambre, dont le siège est 10, place Amélie Pollonais, 06230 Villefranche-sur-Mer, en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Menton (section commerce), au profit de M. Yanis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Ambre fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Menton, 31 juillet 1998) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à son salarié, M. X..., à titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-21 du Code du travail, ainsi que du principe de la contradiction ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer irrecevables les prétentions formulées par M. X... en cours d'audience, au contradictoire de la société Ambre, représentée par son conseil, qui n'allègue pas que ces demandes nouvelles se fondaient sur des pièces non communiquées et que c'est dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire que les juges du fond, après avoir usé de la faculté que leur confère l'article R. 516-21 du nouveau Code de procédure civile en ne désignant pas de conseiller rapporteur, se sont abstenus d'ordonner le renvoi de l'affaire, dès lors que les parties avaient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée Ambre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ambre à payer à M. X... la somme de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz