Cour de cassation, 06 octobre 1992. 92-80.207
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.207
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Les époux X... Jean-Marie, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 26 novembre 1991, qui, dans l'information suivie contre Jacques Z..., inculpé d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575-6° et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de réponse à un chef d'argumentation essentiel de la partie civile, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance en date du 11 juin 1991 par laquelle le magistrat-instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. Jacques Z..., directeur-adjoint de la SNCF contre qui plainte avait été déposée du chef d'homicide involontaire des époux X..., parents du jeune Roland âgé de 11 ans, électrocuté en franchissant la voie ferrée électrifiée à Argentière ;
"au motif qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Jacques Z... ni de quiconque ;
"alors que dans son mémoire la partie civile faisait valoir que l'enfant ne serait pas mort si le dispositif électrique avait disjoncté dès le court-circuit ; qu'au contraire l'enfant est resté sous tension trop longtemps et que l'euphémisme du magistrat "l'enfant décédait peu après" démontre que la mort n'a pas été instantanée et résulte du fait que l'enfant est resté électrifié trop longtemps ; qu'ainsi la partie civile soutenait que l'absence de dispositif disjonctant lors de la présence d'un corps sur la voie constituait un manquement à la sécurité, manquement qui, au sens de l'article 319 du Code pénal, était en relation de causalité avec le décès du jeune X... ; que l'arrêt, pour avoir totalement omis de répondre à ce chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire déposé par la partie civile encourt l'annulation" ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jacques Z... et contre quiconque du chef du délit dénoncé ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs et un défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire des d parties civiles, qui, à les supopser établis,
priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucune des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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