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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-87.451

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.451

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Josette, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 7 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Christian Y..., du chef d'abus de confiance, a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie présente à l'audience, qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a 5 jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Josette X..., partie civile, était régulièrement représentée par son avocat à l'audience du 24 juin 1998 où l'affaire a été débattue et que les parties ont été informées que l'arrêt serait rendu le 9 septembre 1998 ; qu'à cette audience, la cour d'appel a prorogé son délibéré au 7 octobre 1998, date à laquelle la décision a été rendue contradictoirement ; Attendu, dès lors, que le pourvoi formé le 9 novembre 1998 doit être déclaré irrecevable comme tardif ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz