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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-11.406

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.406

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1985), que M. Maurice X... qui s'était constitué caution personnelle et solidaire de la société Sappy, dont il était président-directeur général, par acte sous seing privé du 23 mars 1964 au profit de l'Immobilière Construction de Paris (ICP) devenue Banque de la Construction et des Travaux Publics (BCT) puis devenue à son tour Midland Bank, s'est, suivant acte notarié du 26 janvier 1965, porté caution hypothécaire pour la somme de 200.000 francs, au profit du même créancier ; que l'inscription d'hypothèque prise le 9 février 1965 par application de cette convention a été renouvelée le 13 janvier 1975 ; qu'après le décès de M. Maurice X..., son fils M. Jean-Pierre X..., en qualité de dirigeant social de la Sappy a, par acte sous seing privé du 5 juin 1973, donné son engagement de caution personnelle et solidaire ; Attendu que les héritiers de M. Maurice X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la Midland Bank, après la mise en état de règlement judiciaire de la Sappy, était fondée à les poursuivre et à saisir, si nécessaire, l'immeuble grevé de l'inscription alors, selon le moyen, que, "d'une part, il était constant et non dénié que l'hypothèque consentie par M. Maurice X... au profit des créanciers de la société Sappy sur l'immeuble d'Aubervilliers était destinée à garantir les droits de la banque, à hauteur de 200.000 francs, qu'elle tenait de la caution personnelle que lui avait donné M. Maurice X... par acte du 23 mars 1964 auquel s'était substitué un acte du 22 novembre 1967, que, d'autre part, les créanciers aux droits desquels se trouve la société Midland Bank avaient demandé et obtenu qu'à la caution personnelle et solidaire de M. Maurice X... soit substituée la caution personnelle et solidaire de M. Jean-Pierre X..., et qu'en conséquence la Cour d'appel n'a pu décider que les héritiers de M. Maurice X... étaient tenus vis à vis de la banque en vertu de l'inscription hypothécaire prise le 9 février 1965 qu'en méconnaissance des conventions liant les parties en violation de l'article 1134 du Code civil, alors que d'autre part, en raison de la substitution de la caution personnelle et solidaire de M. Jean-Pierre X... à celle de M. Maurice X..., et dès l'instant où l'inscription hypothécaire prise en faveur des créanciers avait pour seul objet de garantir le paiement des sommes dues par M. Maurice X... ès-qualité de caution personnelle et solidaire de la société Sappy, la Cour d'appel, en l'état de la disparition de cette caution, n'a pu déclarer les héritiers de M. Maurice X... tenus au paiement de la créance de la banque en vertu d'une inscription hypothécaire désormais devenue sans cause, qu'en violation de l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel a exactement énoncé que l'inscription hypothécaire régulièrement prise en vertu de l'acte authentique du 26 janvier 1965 ne pouvait se voir annulée par le simple acte sous seing privé du 5 juin 1973 constatant un engagement de caution personnelle et que cette inscription qui n'avait jamais été radiée avait, au contraire, fait l'objet d'un renouvellement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz