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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, suivant acte notarié du 25 mars 1981, les époux X... et Marie-Louise Y... ont consenti à leurs trois enfants, Anne-Marie, épouse Z..., Georges et Marcel, la donation-partage de leurs biens, dans la proportion de moitié à leur fille, gratifiée préciputairement de la quotité disponible du quart, sous condition d'une obligation de soins ; qu'il a été attribué à Mme Z... les biens immobiliers constitués notamment d'une maison d'habitation, étant stipulé à l'acte de donation que les donateurs s'en réservaient, leur vie durant et jusqu'au décès du dernier d'entre eux, le droit d'usage et d'habitation ; que, soutenant que ce bien était occupé par sa fille qui n'avait pas respecté l'obligation de soins mise à sa charge, Mme Marie-Louise Y..., devenue veuve, a fait sommation à celle-ci, le 3 février 1998, d'avoir à libérer la maison, puis l'a assignée en révocation de la donation ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 10 septembre 2001) d'avoir prononcé la révocation de la donation et de l'avoir condamnée à payer à Mme veuve Y... une somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant pour cette dernière de l'impossibilité d'occuper personnellement l'immeuble depuis la sommation jusqu'au 14 mars 2000, alors, selon le moyen :
1 / que l'acte de donation-partage stipulait que Mme Z... se voyait attribuer la totalité des biens désignés et leur jouissance, de sorte que Mme Y... ne disposait pas d'une occupation exclusive des lieux et qu'elle ne pouvait en interdire l'accès à sa fille ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher auquel des donateurs appartenaient les biens donnés, alors que le donateur survivant qui sollicite la révocation de la donation n'a pas droit à la restitution des biens appartenant à son conjoint décédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 954 et 958 du Code civil ;
3 / que Mme Z... tenait de la donation le droit de jouir des lieux de sorte qu'elle ne pouvait être redevable d'une indemnité d'occupation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes clairs de la donation et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que sous le titre "Propriété et Jouissance", l'action de donation-partage stipule que Mme Z... sera propriétaire des biens qui viennent de lui être attribués et en aura la jouissance également à compter de l'acte, sauf à respecter le droit d'usage et d'habitation réservés par les donateurs leur vie durant et jusqu'au décès du dernier vivant d'entre eux ; que, par suite, c'est sans méconnaître les termes de cet acte que l'arrêt en déduit qu'il donne à la donatrice droit à une occupation exclusive des lieux ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt n'avait pas à préciser au patrimoine duquel des deux donateurs les biens donnés devaient être restitués, en suite de la révocation de la donation qu'il prononçait, en l'absence de toute demande des parties l'y invitant ;
Attendu, enfin, qu'en allouant à Mme Y... une indemnité réparant son préjudice résultant pour elle de l'impossibilité d'user du droit d'usage et d'habitation que la donation lui réservait, l'arrêt n'en a pas méconnu les termes ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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