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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-44.667

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.667

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Rodez (Section industrie), au profit de M. Marcel X..., demeurant à Saugane, 12430 Lestrade et Thouées, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rodez, 12 septembre 1994), M. X..., employé, le 26 octobre 1987, en qualité de monteur en charpente par la société Y..., a été victime, le 29 janvier 1988, d'un accident du travail; que, le 9 février 1993, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi occupé ; qu'il a été licencié le 21 avril 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; que l'employeur refusant de lui verser l'indemnité compensatrice de préavis, il a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que les articles 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile imposent aux parties la communication des pièces; qu'en l'espèce, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, constatant que cet échange n'avait pas été effectué, aurait dû enjoindre au demandeur de les communiquer et accepter le renvoi du défendeur; que les articles 2 et suivants du Code de procédure civile fixent l'instance et l'objet du litige; que les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile indiquent, en outre, que les parties doivent communiquer les moyens de fait et les éléments de preuve afin que chacun soit à même d'organiser sa défense; que les pièces du demandeur n'ont pas été communiquées, mention faite au plumitif; que, dès lors, le jugement doit être cassé dans le fait que le principe de la contradiction n'a pas été respecté; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu d'accorder le renvoi de l'affaire, n'a pas statué au vu des pièces produites par le salarié; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la Cour de Cassation a maintes fois jugé que le refus par le salarié d'un reclassement le privait des indemnités de préavis; qu'après une première fiche de visite déclarant le salarié inapte à son poste, l'employeur avait proposé un poste de reclassement; qu'un deuxième certificat antidaté également le 9 février transforme l'inaptitude au poste de charpentier en inaptitude totale à tout poste; que l'employeur a bien répondu à l'impératif de reclassement professionnel; que le salarié était inapte total et définitif qu'en partie dû à son accident de travail; qu'il est manifeste que la loi sur les accidents du travail ne peut s'appliquer, en l'espèce, pour les deux motifs surabondants de refus de reclassement et d'inaptitude médicale pour maladie; que, dès lors, le jugement doit être cassé en ce qui concerne l'attribution de l'indemnité de préavis, puisque non effectué; Mais attendu que la législation protectrice en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle s'applique alors même que l'incapacité du salarié n'est que partiellement liée à l'accident du travail dont il a été victime; que le salarié ne saurait être privé de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail dès lors que l'employeur n'a pas invoqué le caractère abusif du refus de la proposition de reclassement; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz