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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-19.567

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.567

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, demeurant ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Niort, au profit de la Société de crédit des sociétés d'assurances à caractère mutuel (SOCRAM), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de Me Garaud, avocat de la SOCRAM, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 juin 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du directeur général des Impôts, se désister du pourvoi formé par lui contre la décision rendue par le tribunal de grande instance de Niort le 27 juin 1994, au profit de la SOCRAM, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 7 mai 1996; PAR CES MOTIFS : Donne acte au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SOCRAM; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz