Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-82.373
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-82.373
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1993
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CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1993, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement pour le délit, ainsi qu'à une amende de 1 000 francs pour la contravention et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 an.
LA COUR,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi était punissable au moment où il a été commis ;
Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 16 avril 1993, condamné Laurent X... notamment à 1 000 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232.2° du Code de la route, pour des faits commis le 14 décembre 1991 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise, qui n'était plus réprimée par l'article R. 232.2° du Code précité dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur lors des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives, instituées par le décret du 23 novembre 1992, les juges ont méconnu le principe susénoncé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 16 avril 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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