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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Mireille Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., escalier E, 92230 Gennevilliers,
2 / de Mme Sandrine Y..., épouse X..., demeurant ...,
pris en leur qualité d'héritiers de Mme A..., épouse B..., décédée le 24 avril 1994,
3 / de Mme Agnès Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle Mireille Z... et de Mme Agnès Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucune des parties n'avait émis de remarques sur l'exécution de la procédure de saisie-arrêt qui n'avait pas été versée aux débats, la cour d'appel a constaté, sans modifier l'objet du litige, que cette procédure n'était pas critiquée devant elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mlle Z... est sans intérêt à la cassation d'un chef de décision qui n'a prononcé aucune condamnation contre elle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Mireille Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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