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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.469

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.469

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : U 21-23.469 Demandeur(s) : M. [B] et autres Avocat(s) : Me Soltner Défendeur(s) : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine Ordonnance : 50402 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Financière [B], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Le Chêne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ la société [B], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ la société [B] promotion, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 20 octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz