Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.469
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-23.469
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: U 21-23.469
Demandeur(s)
: M. [B] et autres
Avocat(s)
: Me Soltner
Défendeur(s)
: la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM)
de l'Anjou et du Maine
Ordonnance
: 50402
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Financière [B], société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 2],
3°/ la société Le Chêne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ la société [B], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ la société [B] promotion, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 20 octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine, dont le siège est [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
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