Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-17.549
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-17.549
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de l'acte du 7 juin 1973 par lequel la société Etablissements Jean X..., propriétaire de la parcelle cadastrée AH n° 134, vendait à la société Esi, propriétaire de la parcelle cadastrée AH n° 135, une partie de la parcelle AH 134, et relevé que ces deux sociétés s'étaient consenti deux servitudes réciproques de passage et que la société Altis n'avait ultérieurement acquis qu'une partie des parcelles AH n° 134 et 135, la cour d'appel en a déduit qu'il n'y avait pas de confusion entre le fonds dominant et le fonds servant et que la société Altis devait respecter la servitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Altis à verser à la société ESI la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Altis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard