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Cour de cassation, 20 juillet 1988. 87-15.754

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-15.754

jurisprudence.case.decisionDate :

20 juillet 1988

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté à tous les débats et en ont délibéré ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 5 janvier 1987, M. Bergeret, président, a entendu les plaidoiries dans les conditions prévues à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile et a fait rapport en délibéré à MM. Carlier et Migayron, conseillers ; qu'à l'audience du 20 janvier 1987 où la cour était composée de MM. X..., Y..., et de Mme Z..., les débats ont été réouverts et repris ; qu'il est indiqué ensuite qu'à l'audience du 5 janvier 1987 la cour a soulevé un moyen d'office et mis l'affaire " en continuation " à l'audience du 20 janvier 1987 pour permettre aux avocats de présenter leurs observations ; Que ces mentions ne permettent pas de présumer que Mme Z... ait connu de l'ensemble des débats et en ait valablement délibéré ; D'où il suit que l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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Cour de cassation 1988-07-20 | Jurisprudence Berlioz