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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit :
1°/ de M. Tayeb X..., demeurant Foyer Sonacotra à "La Coudoulière", Croix-Sainte, 13500 Martigues,
2°/ de la société Etablissement Colomb, Rigaudin, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP n° 172, 42402 Saint-Chamond Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 144-1, R. 144-1 du Code de la sécurité sociale et 40 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, selon le premier de ces textes, seules les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale qui ont été rendues en dernier ressort peuvent être attaquées devant la Cour de Cassation; que le dernier précise que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui était saisi du recours présenté par M. X... contre une décision de la Caisse refusant de reconnaître son droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie pour la période courant à compter du 25 mars 1987; que l'objet de la demande présentant un caractère indéterminé au sens du dernier des textes susvisés, ce jugement était susceptible d'appel;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, envers M. X... et la société Etablissement Colomb, Rigaudin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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