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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 95-85.347

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.347

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicole, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 septembre 1995, qui, pour abus de confiance, falsification de chèques et usage, l'a condamnée à 24 mois d'emprisonnement dont 20 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, 313-1 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicole X..., épouse Y... coupable des faits visés à la prévention; "1°) alors que la contrefaçon ou falsification de chèques prévue et réprimée par l'article 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, constitue une infraction distincte de celle d'escroquerie prévue et réprimée par l'article 313-1 du Code pénal; qu'en déclarant Nicole X..., épouse Y... coupable des faits cumulativement poursuivis sous le visa de ces deux textes, la cour d'appel a introduit une incertitude sur la base légale de la condamnation; "2°) alors que le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ainsi que les textes de loi appliqués; qu'en se bornant à déclarer Nicole X..., épouse Y... coupable des faits visés à la prévention, sans préciser, ni les infractions qu'elle avait commises, ni les textes de loi dont elle faisait application, la cour d'appel a violé l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Nicole Y... a été poursuivie pour abus de confiance, falsification de chèques et usage, faits prévus et réprimés par les articles 314-1 nouveau, 408 ancien du Code pénal, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, 313-1 du Code pénal; Qu'en déclarant, dans le dispositif, la prévenue "coupable des faits reprochés", et, dès lors, qu'il n'existe aucune incertitude quant aux infractions retenues et aux textes dont il lui a été fait application, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 132-40 du Code pénal; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le président a averti Nicole Y..., qui était présente lors de l'audience du prononcé, des conséquences qu'entraînerait une nouvelle condamnation commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées, ni qu'il l'a informée de la possibilité qu'elle aura de voir déclarer sa condamnation non avenue si elle observe une conduire satisfaisante"; Attendu que l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code pénal ayant été donné par le président du tribunal de grande instance, il n'importe qu'il n'ait pas été réitéré en cause d'appel; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2,3 485 et 512 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'association Collège Sainte Jeanne d'Arc recevable en sa constitution de partie civile et a condamné Nicole Y... a lui verser la somme de 618 695,60 francs à titre de dommages et intérêts; "aux motifs que "Nicole Y... a commencé à rembourser la victime et que les premiers juges ont justement arbitré le montant des sommes restant à payer en deniers ou quittance, que les dispositions civiles du jugement seront confirmées"; "alors que la cour d'appel qui avait constaté que les infractions dont elle avait déclaré coupable Nicole Y... avaient été commises au préjudice du collège Sainte Jeanne d'Arc et de l'école maternelle Choisy ne pouvait, sans s'en expliquer, déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association Collège Sainte Jeanne d'Arc et condamner ladite prévenue à des dommages et intérêts envers cette dernière"; Attendu que la demanderesse, qui n'a pas contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association Collège Jeanne d'Arc, ni le montant des réparations accordé, est sans intérêt à discuter l'attribution des dommages-intérêts faite à cette seule partie civile, dès lors que les juges relèvent que l'association précitée gère également les comptes de l'école maternelle de Choisy, citée dans la prévention comme autre victime des infractions commises; Qu'ainsi, le moyen, au surplus nouveau et mélangé de fait, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz