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Cour de cassation, 04 octobre 2006. 06-80.361

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.361

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Taieb, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre de l'application des peines, en date du 14 décembre 2005, qui a rejeté ses demandes d'aménagement de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 729 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de libération conditionnelle de Tayeb X... ; "aux motifs que si Tayeb X... fait preuve d'un comportement correct en détention, il effectue fort peu d'efforts de réadaptation sociale ; qu'ainsi, il n'effectue aucun versement volontaire pour dédommager les parties civiles ; qu'il ne participe pas aux cours scolaires et ne travaille pas en raison de sa maladie ; qu'il refuse tout suivi psychologique ou psychiatrique ; qu'il se déclare innocent de l'ensemble des faits extrêmement graves pour lesquels il a été condamné, et n'a pas évolué depuis son incarcération ; qu'il convient d'ajouter que le casier judiciaire de Tayeb X... fait mention de plusieurs autres condamnations, que sa fin de peine est lointaine et qu'il n'a jamais obtenu de permission de sortie ; qu'il s'ensuit que sa demande apparaît prématurée compte tenu de ses antécédents judiciaires, de son manque d'efforts de réadaptation sociale et de son absence d'évolution ; "et aux motifs propres que les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas remplies puisque Tayeb X..., qui n'indemnise guère les victimes de ses infractions et dénie toujours celles-ci, ne présente pas de gages suffisants de réinsertion sociale ; "alors, d'une part, que le condamné remplissant les conditions quant à la durée de la peine accomplie peut bénéficier d'une libération conditionnelle s'il manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale ; qu'en rejetant la demande de libération conditionnelle de Tayeb X... au motif inopérant qu'il ne présentait pas des gages suffisants de réinsertion sociale, la cour d'appel a réintroduit une condition que le texte de loi ne prévoit plus, et a violé l'article 729 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la reconnaissance de l'infraction par le condamné n'est pas une condition d'obtention de la libération conditionnelle, un condamné pouvant manifester des efforts sérieux de réadaptation sociale, tout en continuant à clamer son innocence ; qu'en rejetant la demande de libération conditionnelle de Tayeb X... au motif qu'il se déclarait innocent et déniait toujours les infractions ayant entraîné sa condamnation, la cour d'appel a violé l'article 729 du code de procédure pénale ; "alors, de troisième part, que le condamné peut bénéficier de la libération conditionnelle s'il manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'il justifie de la nécessité de subir un traitement ; que la libération conditionnelle peut donc être accordée à des personnes malades, même si celles-ci ne justifient pas d'un projet de travail précis, où si elles ne travaillent pas en détention en raison de leur maladie ; qu'en constatant expressément que Tayeb X... est atteint d'une sclérose en plaques d'une forme évolutive sévère, et qu'il ne travaille pas en détention " en raison de sa maladie" tout en rejetant la demande de libération conditionnelle justifiée par la nécessité de subir un traitement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de quatrième part, qu'en affirmant, pour dénier à Tayeb X... des efforts de réadaptation sociale, que l'intéressé n'effectuait aucun versement pour dédommager les parties civiles, sans s'expliquer sur les observations écrites du conseil de l'intéressé, reçues par la cour d'appel le 7 décembre 2005 et expressément visées par l'arrêt attaqué, faisant valoir que Tayeb X... effectuait des versements volontaires, et que les remboursements effectués étaient évoqués dans la synthèse socio-éducative du SPIP du Val de Reuil du 19 février 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, de cinquième part, qu'en affirmant, pour contester l'existence d'efforts de réadaptation sociale, que Tayeb X... refusait tout suivi psychologique, sans s'expliquer sur les observations écrites de son conseil, précisant que l'intéressé avait vu à plusieurs reprises un psychologue du centre de détention (ce que le procureur de la République admettait dans sa lettre du 8 novembre 2005), et qu'il avait, notamment, vu un psychologue en août 2005, ainsi qu'un autre psychologue venu de l'extérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale s'apprécie indépendamment des éventuels antécédents judiciaires du condamné ; qu'en rejetant la demande de libération conditionnelle au motif que le casier judiciaire de Tayeb X... faisait mention de " plusieurs autres condamnations ", de sorte que sa demande apparaissait prématurée compte tenu de ses antécédents judiciaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 720-1-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de suspension médicale de peine de Tayeb X... ; "aux motifs adoptés que, s'agissant de son état de santé, Tayeb X... n'a pas lui-même produit de justificatifs ; qu'au vu des deux expertises médicales qui ont été réalisées en avril et juin 2005, il est atteint d'une sclérose en plaques présentant une forme évolutive sévère ; que selon le rapport du docteur Y..., la pathologie actuelle de Tayeb X... n'engage pas son pronostic vital à court terme et ne présente pas une incompatibilité avec le maintien en détention ; que cet expert précise que si l'évolution de la maladie est défavorable à moyen terme, il est impossible de prévoir le moment où l'état de santé devienne incompatible avec la détention ; que selon le docteur Z..., l'état de santé de Tayeb X... est compatible avec une incarcération, que le pronostic vital ne paraît pas engagé à moyen terme, et que le traitement actuel est adapté, étant précisé que des hospitalisations en milieu spécialisé à Fresnes peuvent être régulièrement nécessaires ; qu'il est donc établi que les soins dispensés à Tayeb X... en détention sont adaptés à son état et ne nécessitent pas d'être poursuivis à l'extérieur ; "et aux motifs propres que les conditions d'une suspension médicale de peine ne sont pas remplies, dans la mesure où les deux expertises médicales distinctes ordonnées par le juge de l'application des peines n'établissent pas de manière concordante que Tayeb X... soit atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital, ou que son état de santé soit incompatible avec le maintien en détention ; "alors, d'une part, que la suspension médicale de la peine peut être ordonnée pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital étant précisé que la loi n'exige pas que le pronostic vital soit engagé à court terme ; qu'il résulte de façon concordante des deux expertises médicales que la pathologie dont Tayeb X... est atteint - une sclérose en plaques présentant une forme évolutive sévère - engage le pronostic vital à moyen ou long terme ; qu'en estimant néanmoins que les conditions d'une suspension médicale de la peine ne sont pas remplies, la cour d'appel a violé l'article 720-1-1 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la suspension médicale de la peine peut être ordonnée pour les condamnés dont il est établi que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention ; qu'il résulte de façon concordante des deux expertises médicales que Tayeb X... est atteint d'une sclérose en plaques présentant une forme évolutive sévère, nécessitant des bilans neurologiques, des hospitalisations régulières en milieu spécialisé, ainsi que des soins kinésithérapiques donnés dans une structure médicale plus lourde, ce qui implique que l'état de santé de Tayeb X... est durablement incompatible avec le maintien en détention ; qu'en estimant néanmoins que les conditions d'une suspension médicale de la peine n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, "alors, enfin, que dans ses observations écrites reçues par la cour d'appel le 7 décembre 2005, le conseil de Tayeb X... insistait sur l'importance du rapport d'expertise médicale réalisé par le docteur A..., expert neurologue, à la demande du tribunal administratif de Lille insistant sur l'extrême gravité de l'état de santé de Tayeb X..., et reprochait au tribunal de ne pas avoir tenu compte de ce rapport pourtant régulièrement produit ; qu'elle précisait, en outre, qu'elle joignait à nouveau ce rapport à ses " observations pour l'appelant " ; qu'en affirmant que s'agissant de son état de santé, Tayeb X... " n'a pas lui-même produit de justificatifs ", sans tenir compte de ce rapport régulièrement produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour écarter les requêtes de Taieb X..., qui sollicitait une libération conditionnelle ou une suspension de peine pour raisons médicales, l'arrêt relève, d'une part, que l'intéressé n'a pas manifesté d'efforts sérieux de réadaptation sociale et, d'autre part, que les deux expertises médicales distinctes, ordonnées par le juge de l'application des peines, n'établissent pas de manière concordante que le condamné soit atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé soit incompatible avec le maintien en détention ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'application des peines a justifié, sans insuffisance, sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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