Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-12.871
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.871
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Perrier, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ardèche, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Rhône Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Perrier, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de l'Ardèche, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Perrier, au titre des années 1994 et 1995, d'une part, l'avantage constitué par la mise à disposition de certains salariés d'une automobile, cet avantage étant évalué sur la base du barème fiscal des frais de déplacement, d'autre part, le montant de la participation patronale au régime de retraite et de prévoyance des salariés dans sa fraction excédant le plafond d'exonération réglementaire ; que la cour d'appel (Nîmes, 22 janvier 1999) a maintenu ce redressement ;
Attendu que la société Perrier fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen :
1 / qu'un accord passé entre l'employeur et l'URSSAF sur le kilométrage d'utilisation de véhicules appartenant à celui-ci, par certains de ses salariés à titre privé ne peut interdire à l'employeur de démontrer que les frais réellement exposés par lui avaient un coût inférieur au barème fiscal ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les salariés en cause prenaient eux-mêmes en charge les frais de carburant durant les congés payés, ce qui justifiait une diminution du coût résultant de la stricte application du barème fiscal correspondant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975, qu'elle a violés par fausse application ;
2 / qu'en considérant que le kilométrage ainsi pris en compte aurait été sous-évalué, sans rechercher quel kilométrage il convenait de retenir à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
3 / qu'en tout état de cause, en retenant l'application du barème fiscal correspondant à un kilométrage inférieur à 5000 kilomètres, tout en constatant expressément que ce kilométrage était supérieur en l'espèce, ce qui justifiait l'imputation du barème fiscal applicable pour la tranche de 5000 à 20 000 kilomètres, la cour d'appel a violé à nouveau par fausse application les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 ;
alors, selon le second moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le supplément de cotisations litigieux n'avait pas été versé au-delà des limites d'exonération prévues par l'article D.242-1 du Code de la sécurité sociale en application d'un taux majoré d'appel des cotisations de retraite complémentaire, de sorte qu'il devait être considéré comme une subvention d'équilibre non génératrice de droits pour le salarié et non comme un avantage financier pour ce dernier, et échapper ainsi à l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ainsi que de l'article L.242-1 du même Code ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le redressement opéré au titre de l'avantage en nature "véhicule" avait été calculé sur la base du kilométrage et du barème fiscal appliqués lors du précédent contrôle, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis par la société Perrier, a estimé que cet employeur ne justifiait pas que l'avantage litigieux ait dû être évalué à un coût inférieur à celui retenu par l'URSSAF ;
Et attendu que les versements de l'employeur destinés à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire constituant une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement, la cour d'appel, qui a constaté que les sommes litigieuses excédaient les seuils réglementaires d'exonération de la participation patronale à ces régimes, a exactement décidé que leur montant devait être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales ;
D'où il suit que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Perrier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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