Cour de cassation, 30 octobre 2006. 05-18.141
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.141
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce des époux X..., mariés sans contrat préalable, a été prononcé le 12 janvier 1994 ; que le notaire désigné pour procéder à la liquidation de la communauté a dressé un procès verbal de difficulté le 17 mai 1996, Mme Y... refusant de signer le projet de liquidation établi ; que par jugement du 20 mai 1998, rendu après expertise, le tribunal de grande instance de Chartres a homologué le rapport de l'expert pour le mobilier ainsi que l'état liquidatif établi par le notaire pour le surplus ; que par un jugement du 2 décembre 2002, saisi à nouveau par M. Z..., le tribunal de grande instance de Chartres a homologué l'acte de liquidation établi postérieurement au jugement du 20 mai 1998, débouté Mme Y... d'une demande de récompense sur un portefeuille de titres et condamné celle-ci à payer à M. Z... une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger que la communauté ayant existé entre elle et M. Z..., lui devait, à titre de récompense, la somme de 2 286,74 euros ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de ce que la somme dont elle réclamait paiement au titre de son portefeuille d'actions, dans lequel figuraient des obligations à hauteur de la somme de 2 286,74 euros, était distincte de celle déjà inscrite à son compte de récompense, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient d'une part que que Mme Y... a fait montre d'obstruction à la bonne conduite des opérations de liquidation de la communauté dissoute depuis plus de dix ans, en ne répondant pas aux convocations du notaire et en contraignant M. Z... à agir chaque fois en justice pour faire trancher avec succès les contestations, d'autre part que ce comportement a causé à M. Z... un préjudice résultant du retard dans le partage ; que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié se décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
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