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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de l'association Football club de Saint-Leu-la-Forêt, dont le siège est mairie de Saint-Leu-la-Forêt, 95320 Saint-Leu-la-Forêt,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été recruté en qualité de joueur par l'association Football-club de Saint-Leu-la-Forêt, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu le 6 juillet 1994 pour la saison 1994-1995 ;
que cette convention stipulait, outre le versement de primes de matchs et la fourniture d'un logement, le paiement d'une rémunération mensuelle de 22 000 francs, ainsi que l'engagement du club de renouveler ce contrat pour la saison 1995-1996, aux mêmes conditions ; que le club ayant cessé de lui régler l'intégralité de sa rémunération à compter du mois d'octobre 1994, M. X..., après avoir mis l'employeur en demeure de régulariser la situation, lui a fait connaître qu'il le considérait comme responsable de la rupture anticipée (et injustifiée) de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement d'un arriéré de salaires, ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-8 du Code du travail, pour la période restant à courir jusqu'au 30 juin 1996 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de la saison 1995, l'arrêt énonce que le contrat signé le 6 juillet 1994 fixe l'engagement du salarié pour la saison 94-95 ;
qu'aucun nouveau contrat n'ayant été signé pour la saison 95-96, il y a lieu de dire que la période pour laquelle l'intéressé est fondé à réclamer le versement de l'indemnisation prévue à l'article L. 122-3-8 du Code du travail, expire à la fin de la saison 94-95 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le club avait pris l'engagement de conclure avec M. X... un nouveau contrat d'un an pour la saison 1995-1996, aux mêmes conditions que le premier, la cour d'appel, qui a refusé tout effet à cet engagement pris par l'employeur, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de la saison 1995, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'association Football club de Saint-Leu-la-Forêt aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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