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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Messaoud, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 octobre 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et abus de confiance ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'escroquerie et d'abus de confiance ;
" aux motifs que " les faits articulés par la partie civile et qualifiés par elle d'abus de confiance et d'escroquerie ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ; qu'en effet les griefs visent deux sociétés civiles professionnelles de notaires et deux avocats dont elle dénonce les carences et le manque de diligence, que ces défaillances, à les supposer établies, constituent un litige civil susceptible de trouver sa solution dans une éventuelle action en responsabilité " (arrêt p. 3 dernier, et p. 1 1) ;
" alors que cette motivation n'est que la reproduction littérale du réquisitoire du procureur général déposé le 22 mai 2000 et qu'elle ne peut, dès lors, être considérée comme ayant, même implicitement, répondu, fut-ce pour les rejeter, aux conclusions de la partie civile régulièrement déposées le 17 juillet 2000 " ;
Attendu que, ni les textes invoqués ni aucune disposition de la loi ne font obstacle à ce que la chambre d'accusation adopte les motifs du réquisitoire du procureur général, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait, ainsi, omis de répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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