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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de :
1°/ La Clinique de L'Hay-les-Roses, dont le siège est ... à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),
2°/ M. Dominique Y...,
3°/ Mme X..., épouse de M. Dominique Y...,
demeurant ensemble ..., résidence La Gagnerie à Cesson-la-Forêt (Seine-et-Marne), agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Julien,
défendeurs à la cassation ; La Clinique de L'Hay-les-Roses, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la Clinique de L'Hay-les-Roses, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 31 mai 1982, Mme Y... a mis au monde à la Clinique de L'Hay-les-Roses un enfant présentant un handicap ; que, statuant sur l'instance en réparation introduite par les époux Y..., tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, un jugement du 25 mai 1988
a retenu que la Clinique de L'Hay-les-Roses avait commis une faute en ne procédant pas à un enregistrement monitoring permanent au cours de l'accouchement, et que cette faute avait entraîné la perte d'une chance pour l'enfant d'avoir une naissance normale et pour ses parents de voir la mère accoucher dans de bonnes conditions ; qu'ayant été déboutée de son action
tendant au remboursement de ses débours, la caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel du jugement ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt de comporter une seule signature, celle du président, alors que, selon le moyen, en vertu des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit, à peine de nullité, être signé par le président et le secrétaire-greffier ; que, dès lors, faute d'avoir été signé par le secrétaire-greffier, l'arrêt attaqué est entaché de nullité ; Mais attendu que l'arrêt attaqué porte, outre la signature du président, celle du secrétaire-greffier ; que le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la Clinique de L'Hay-les-Roses :
Attendu que la Clinique de L'Hay-les-Roses fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à la caisse primaire les frais d'accouchement, alors que, selon le moyen, les débours d'un accouchement sont à la charge des caisses de sécurité sociale, sauf si des frais supplémentaires ont été engagés ayant pour origine la faute du tiers responsable ; que, pour condamner la Clinique de L'Hay-les-Roses à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 81 445,41 francs, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les débours de 1982 présentaient un lien direct de causalité avec l'accouchement ; qu'en procédant à cette seule affirmation, sans démontrer en quoi cette somme correspondait à des frais supplémentaires causés par la négligence imputée à la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tiers responsable n'ayant pas soutenu que les débours dont la caisse primaire demandait le remboursement comprenaient les frais d'accouchement, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement des frais d'hospitalisation de l'enfant en 1986 et 1987, l'arrêt attaqué a énoncé que les dépenses de la caisse devaient présenter un lien de causalité avec le fait qui les avait engendrés ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les frais d'hospitalisation ne présentaient qu'un lien de causalité indirect avec l'accouchement et alors que les représentants légaux de la victime ne contestaient pas l'existence de ce lien, et qu'en conséquence, la caisse était en droit d'obtenir le remboursement de ses dépenses dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité pour perte d'une chance réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Julien Y..., l'arrêt rendu le 4 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt douze.