Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-21.382
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-21.382
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Haute-Vienne),
en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Limoges ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs présentés :
Attendu que M. Bernard X..., qui était inscrit, pour l'année 1989, sur la liste des experts judiciaires établie près la cour d'appel de Limoges, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1990 par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, en date du 8 novembre 1989 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ci-dessus visé ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte ni de ses qualités professionnelles, ni de ses explications sur les circonstances ayant entouré l'évaluation de ses honoraires comme l'introduction d'instances en vue de leur recouvrement ; Mais attendu qu'en matière de non-réinscription sur la liste judiciaire des experts, l'appréciation, tant des qualités professionnelles d'un expert déjà inscrit, que de la manière dont il a respecté les obligations qui lui sont imposées, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
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