Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-16.918

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.918

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. Pascal B..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. E..., 2°/ de M. Christian Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme Marie-Louise X..., demeurant ..., 4°/ de la société Les Transports Dechaume, dont le siège est : 39800 Vaux-sur-Poligny, 5°/ de la Mutualité Sociale Agricole du Jura, dont le siège est ..., 6°/ de M. Gilbert D..., demeurant ..., 7°/ de M. André C..., demeurant : 39380 Chissey-sur-Loue, 8°/ de M. Maurice G..., demeurant ..., 9°/ de Mme Elisabeth G..., née F..., demeurant ..., 10°/ de la commune d'Ivory, prise en la personne de son maire en exercice, domiciliée en cette qualité en Mairie, dont le siège est : 39110 Ivory, 11°/ de la société Minoterie Mignot, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 39800 Vaux-sur-Poligny, 12°/ du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Jura, dont le siège est ..., 13°/ de M. Z... de Salins-les-Bains, pris en qualité, sis Perception, demeurant : 39110 Salins-les-Bains, 14°/ de M. A... des Finances de Dôle, pris en cette qualité, demeurant : 39000 Dôle, 15°/ de la Caisse d'Epargne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Parmentier, avocat de M. E..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. E... de son désistement envers M. Y..., Mme X..., la société Les Transports Dechaume, la Mutualité Sociale Agricole du Jura, MM. D..., C..., les consorts G..., la commune d'Ivory, la société Minoterie Mignot, le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, MM. Z... de Salins-les-Bains, le Receveur des Finances de Dôle et la Caisse d'épargne; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. E..., exploitant agricole, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 11 mai 1994) d'avoir confirmé le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les conclusions d'une partie, dès lors que celles-ci ne sont pas susceptibles de plusieurs sens; que dans ses écritures d'appel signifiées le 17 mars 1994, M. E... contestait le montant du passif tel qu'il avait été établi par le mandataire liquidateur en faisant valoir que plusieurs versements avaient été faits par lui, notamment à l'occasion d'une transaction passée entre lui-même et la commune d'Ivory, diminuant ainsi substantiellement le montant du passif; que la cour d'appel qui a affirmé que "M. E... ne conteste en rien le passif décrit par M. B...", a manifestement dénaturé les conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'absence de toute contestation précise opposée à un fait permet de tenir ce fait pour conforme à la vérité; que dans ses écritures d'appel, M. E... affirmait, sans être démenti par quiconque, qu'il possédait, outre 36 veaux, une cinquantaine de vaches allaitantes ainsi que du bétail, âgé de plus de deux ans, ce qui lui permettait d'obtenir de la fromagerie de substantielles payes de lait; que, la cour d'appel qui s'est contentée de relever que M. E... ne rapportait pas la preuve du nombre de têtes de bétail par lui possédées, sans rechercher si l'absence de toute contestation ne le dispensait pas d'apporter cette preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 9 et suivants du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que le passif décrit par le mandataire de justice étant le passif admis avant les versements effectués en cours de procédure par M. E..., la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige dès lors que le passif admis n'était pas contesté; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a relevé que le nombre de têtes de bétail, évalué approximativement par M. E... lui-même, ne résultait que de sa seule déclaration, sans aucune espèce de preuve; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz