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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Saulnier Duval, venant aux droits de la société Régent Saunier Duval, société anonyme, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), "Les Miroirs", ...,
2°/ la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1°/ de M. Yannick X..., demeurant à Inzinzac Lochrist (Morbihan), ...,
2°/ de la société Le Garff et Piolaine, dont le siège est à Lorient (Morbihan), ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Le Garff et Piolaine a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La société Saulnier Duval et la compagnie UAP, demanderesses au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Le Garff et Piolaine, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Saulnier Duval et de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Le Garff et Piolaine, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a ressenti divers troubles au moment où il prenait appui sur un chauffe-eau électrique de marque Saulnier-Duval installé par la société Le Garff et Piolaine ; que, faisant valoir qu'il avait été victime d'un début d'électrocution, M. X... a assigné en réparation de son préjudice l'installateur qui a appelé en garantie le fabricant ; que la cour d'appel a, par arrêt confirmatif, retenu la responsabilité de la société Le Garff et Piolaine et condamné la société Saulnier-Duval à garantir l'installateur des condamnations prononcées contre lui ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué formé par la société Le Garff et Piolaine, dont l'examen est préalable :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Le Garff et Piolaine responsable de l'accident alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du second degré ont inversé la charge de la preuve et alors que, d'autre part, il n'a pas été répondu à des conclusions faisant valoir que le chauffe-eau n'étant pas sous tension ne pouvait être à l'origine d'une électrocution ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fondé sa décision sur les conclusions du rapport d'expertise ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, que les juges du second degré ont retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que si le générateur n'était pas sous tension lors de l'accident, il n'en était pas moins branché et que l'humidité due à une fuite d'eau avait atteint le bornier électrique et provoqué le passage du courant, celui-ci étant d'une intensité trop faible pour déclencher le disjoncteur ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Le rejette ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la société Saulnier-Duval et par son assureur, l'Union des assurances de Paris :
Vu les articles 455, 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Saulnier-Duval à garantir la société Le Garff et Piolaine des condamnations prononcées contre celle-ci, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions d'un rapport d'expertise établi en exécution d'une ordonnance de référé à laquelle la société Saulnier-Duval n'avait pas été partie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et sans répondre à des conclusions faisant valoir qu'il était constant que le fabricant n'avait pas été partie aux opérations d'expertise, les juges du second degré n'ont pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal formé par la société Saunier-Duval et par l'Union des assurances de Paris :
CASSE ET ANNULE sur le premier moyen de ce pourvoi principal en ce qu'il a jugé que la société Saulnier-Duval était tenue de garantir les condamnations prononcées contre la société Le Garff et Piolaine, l'arrêt rendu le 14 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Le Garf et Piolaine, envers la société Saulnier Duval et la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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