Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-45.312
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.312
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Muriel Z..., demeurant Les Hauts de l'Olivet II, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit de la société Le Barachois "Le Roland X...", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de la Réunion,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Barachois "Le Roland X...", les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a faite le 28 octobre 1999, au secrétariat de la Cour de Cassation, Mme Z... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis ; que Mme Y..., en qualité de mandataire, a remis le 15 février 2000 un mémoire ampliatif ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Barachois "Le Roland X..." ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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