jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10281 F
Pourvoi n° H 19-24.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
M. [E] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.922 contre le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [E]
Il est fait grief au jugement infirmatif attaqué d'avoir constaté que les conditions de recevabilité de la demande du débiteur, M. [E], et notamment sa bonne foi, ne sont pas réunies et partant constaté son irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement, d'avoir reçu en conséquence sur le fond le recours formé par Mme [C] à l'encontre de la décision de recevabilité du 3 mai 2018 rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris, et d'avoir déclaré de ce fait irrecevable le dossier déposé par M. [E] le 1er février 2018 auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
Aux motifs que « Sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; qu'il en résulte que pour être recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d'impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles, et d'exclusion des personnes relevant des procédures de règlement des dettes instituées par le code de commerce ; qu'il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; qu'en matière de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisie de la commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement ; que la seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; que celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures recommandées par la commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d'aggraver sa situation financière et d'échapper à ses créanciers ; qu'ainsi, la mauvaise foi suppose la culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement ; qu'en l'espèce, s'agissant du recel de communauté, le fait que cette créance de Mme [W] [C] à l'encontre de M. [E] [E] revête une nature frauduleuse emporte de fait qu'elle soit exclue du traitement de la situation de surendettement, même si son montant est pris en compte pour l'évaluation du passif ; que le montant de celui-ci étant largement supérieur à cette créance de Mme [W] [C], ce moyen ne saurait fonder la mauvaise foi de M. [E] [E] ; qu'en outre, s'agissant des éléments concernant la situation personnelle de M. [E] [E], il convient de relever que le dossier présenté à la commission de surendettement des particuliers de Paris par M. [E] [E] apparaît complet au regard de la production des relevés bancaires, bulletins de paie et avis d'imposition, et il ne saurait être fait grief au débiteur de ne pas avoir signalé à cette occasion la modification de sa situation professionnelle survenue postérieurement ; qu'en revanche, il ressort de l'aveu même du débiteur qu'il a eu recours à des emprunts auprès de proches antérieurement au dépôt de son dossier, lesquels n'apparaissent pas dans le passif déclaré et qu'il a désintéressé les créancières concernées pour une somme totale de 49 000 ? postérieurement à la saisine de la commission de surendettement des particuliers de Paris, dans les conditions suivantes : - Mme [O] [Q] (reconnaissance de dette du 5 mars 2016 et quittance du 18 juin 2019 reconnaissant un remboursement intervenu le 28 novembre 2018) : 20 000 ?, - Mme [Y] [R] (reconnaissance de dette du 25 févr. 2017 et quittance du 18 juin 2019 reconnaissant un remboursement intervenu le 31 décembre 2018) : 15 000 ?, - Mme [J] [Q] (reconnaissance de dette du 13 novembre 2017 et quittance du 18 juin 2019 reconnaissant un remboursement intervenu le 31 mai 2019) : 14 000 ? ; qu'or, le dossier de M. [E] [E] a été déclaré recevable par décision de la commission en date du 3 mai 2018 ; qu'en vertu de l'article L. 722-5 du code de la consommation, cette décision emporte notamment interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou l'interdiction ; que par ailleurs, il a été débattu entre les parties sur l'évaluation du patrimoine immobilier et foncier sur lequel M. [E] [E] disposerait de droits indivis ; qu'or, ce dernier, qui n'hésite pas à communiquer des éléments constitutifs du patrimoine de Mme [W] [C], sans aucun intérêt pour la présente instance, s'abstient de verser aux débats les actes de notoriété concernant les dévolutions successorales litigieuses, de sorte qu'une opacité subsiste sur l'étendue de la valorisation de ce patrimoine ; que dans ces conditions, et alors que le traitement des situations de surendettement requiert une parfaite transparence de celui qui s'en prévaut quant aux moyens dont il dispose pour désintéresser ses créanciers, et alors qu'en l'espèce, il est à tout le moins non contestable que M. [E] [E] dispose outre ses revenus mensuels évalués à 9 233 ? et de biens valorisés à minima à 587 000 ? soit : - 37 700 ? pour un studio d'une surface de 20 m2 sis [Adresse 4]), en date du 1er février 2018, - entre 500 000 ? et 550 000 ? pour la maison sise [Adresse 5]) d'une surface de 120 m2, en date du 16 janvier 2018, sans que l'étendue de ses droits ne soit définie clairement, et alors que le passif subsistant s'élève à la somme de 324 230,48 ? envers Mme [W] [C] et 11 250 ? envers l'étude de Me [Z] [D], il convient de déclarer M. [E] [E] irrecevable en sa demande tendant au bénéfice du traitement des situations de surendettement au regard d l'absence de bonne foi et de l'absence de justificatif de son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que partant, M. [E] [E] sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (jugement attaqué, p. 5 à 7) ;
1) Alors que l'absence de bonne foi est établie en fonction d'un ensemble d'éléments démontrant l'intention qu'avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes ; qu'en jugeant irrecevable le dossier de surendettement de M. [E] en raison de sa mauvaise foi, dès lors qu'il ressortait de l'aveu même du débiteur qu'il avait eu recours à des emprunts auprès de proches antérieurement au dépôt de son dossier, lesquels n'apparaissaient pas dans le passif déclaré, et qu'il avait désintéressé les créanciers concernés par une somme totale de 49 000 ? postérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du 3 mai 2018, sans expliquer en quoi ces emprunts et remboursements caractérisaient l'intention du débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et d'un éventuel effacement de ses dettes, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation, ensemble l'article L. 722-5 du même code ;
2) Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en jugeant irrecevable le dossier de surendettement de M. [E] en raison de sa mauvaise foi, en relevant que M. [E] dissimulait l'étendue de son patrimoine immobilier, dès lors qu'il s'abstenait de verser aux débats les actes de notoriété concernant les dévolutions successorales fondant ses droits indivis, ainsi que les déclarations fiscales afférentes aux biens objet des deux successions litigieuses, quand ce fait n'était pas dans le débat, le tribunal d'instance a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
3) Alors que les termes du litige sont déterminés par les dernières conclusions des parties ; qu'en jugeant irrecevable le dossier de surendettement de M. [E] en raison de sa mauvaise foi, dès lors qu'il s'abstenait de verser aux débats les actes de notoriété concernant les dévolutions successorales fondant ses droits indivis, ainsi que les déclarations fiscales afférentes aux biens objet des deux successions litigieuses, quand l'absence de production de ces documents n'avait jamais été reprochée à M. [E] par Mme [C], le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4) Alors que l'absence de bonne foi est établie en fonction d'un ensemble d'éléments démontrant l'intention qu'avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes ; qu'en jugeant irrecevable le dossier de surendettement de M. [E] en raison de sa mauvaise foi, dès lors qu'en s'abstenant de verser aux débats les actes de notoriété concernant les dévolutions successorales fondant ses droits indivis, ainsi que les déclarations fiscales afférentes aux biens objet des deux successions litigieuses, il aurait dissimulé la teneur de son patrimoine immobilier, quand la production de ces documents n'avait jamais été sollicitée ni par la commission de surendettement, ni par le tribunal d'instance, de sorte qu'aucune volonté de dissimulation ne pouvait être établie, le tribunal d'instance, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du débiteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.