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Cour d'appel, 27 octobre 2006. 04/00794

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

04/00794

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 2006

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ARRET DU 27 Octobre 2006N 340/06ssRG 04/00794BM/MBJUGTTribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS EN DATE DU 20 Octobre 2003 NOTIFICATION à parties le Copies avocats le 27/10/06 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Sécurité Sociale -APPELANTE :Société AVIONNAISE DE PLASTIQUE ET DE FUMISTERIE (S.A.P.) ... Représentant Me Christine Y... (avocat au barreau de HAUTS DE SEINE) INTIMEE : URSSAF ARRAS DOUAI Boulevard Allende 62017 ARRAS CEDEX 9 Représenté par M. WATERLOT, Agent de l'organisme régulièremen mandaté DEBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2006 Tenue par B. MERICQ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : M. ROUE X... DE LA COUR LORS DU DELIBERE, B. MERICQ : PRESIDEN DE CHAMBREH. LIANCE: CONSEILLER A. COCHAUD-DOUTREUWE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2006 B. MERICQ, Président, ayant signé la minute avec V. GAMEZ, greffier lors du prononcé LA COUR, FAITS ET PROCÉDURE / PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 1. La société (SA) Société Avionnaise du Plastique (SAP), qui exploite une activité de fumisterie industrielle et thermo plastique, a fait l'objet d'un contrôle, portant sur la période 1o septembre 1999 / 31 décembre 2001, mis en oeuvre par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) d'Arras ; cet organisme a, après lettre d'observations du 20 juin 2002 (celle-ci suivie d'une lettre complémentaire de l'Urssaf en date du 19 juillet 2002, d'une réponse de la société SAP en date du 7 août 2002 et d'un nouveau commentaire de l'Urssaf en date du 3 septembre 2002), décidé d'un redressement portant sur plusieurs chefs - dont le point 5 relatif à la CSG et la CRDS sur les contributions patronales au financement de régimes complémentaires de prévoyance (sur ce point, l'Urssaf d'Arras, sans décider à proprement parler d'un redressement, a invité la société SAP à tenir compte, à partir du 1o janvier 2002, de la CSG/CRDS sur les cotisations versées à la mutuelle Smabtp dans le cadre d'un contrat "mensualisation") et le point 6 relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales et de la CSG/CRDS des frais de voyage et de détente accordés au personnel en grand déplacement bénéficiant de l'abattement supplémentaire de 10%. Une mise en demeure conforme a été délivrée le 11 septembre 2002, pour le chiffre de 235.455,00 ç majorations de retard incluses - le seul point 6 du redressement générant une régularisation de cotisations à hauteur de 210.823,00 ç en principal ou 231.905,00 C> majorations de retard incluses. La société SAP a saisi la commission de recours amiable laquelle a, le 4 novembre 2002, rejeté la réclamation et maintenu le redressement. 2. Saisi par la société SAP qui contestait les causes du redressement (points 5 et 6), le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a, selon jugement rendu le 20 octobre 2003 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, rejeté le recours. La société SAP a relevé appel de ce jugement. 3. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience, la société SAP reprend devant la cour, de laquelle elle sollicite l'infirmation du jugement déféré, l'ensemble de ses moyens de contestation de première instance à propos des points en litige et à fins d'annulation du redressement. Sur le point 5, une fois rappelé qu'elle a souscrit auprès de l'organisme Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp) un contrat d'assurance mensualisation des ouvriers du bâtiment et des travaux publics pour exécution de son obligation conventionnelle d'assurer à ses salariés en maladie un maintien du salaire pendant 90 jours, elle conteste que les cotisations affectées à ce risque "mensualisation", qui correspond à une charge exclusive de l'employeur, puissent être analysées comme le financement d'un régime complémentaire de prévoyance ... ce qui aboutit en sus à une discrimination selon que les entreprises assument elles-mêmes ce risque (dans des conditions qui ne génèrent pas de CSG / CRDS) ou s'assurent auprès d'un organisme tiers. Sur le point 6, la société SAP soutient que les frais de voyages de début ou de fin de chantier et de détente attribués à des salariés en grand déplacement ne sont pas des frais professionnels exposés par les dits salariés mais correspondent à des dépenses de l'entreprise ; elle ajoute qu'elle bénéficie de décisions implicites, relevant de contrôles antérieurs, qui ont validé sa pratique. 4. De son côté, par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience à fins de confirmation, l'Urssaf d'Arras-Douai (qui vient, après regroupement des Unions, aux droits de l'Urssaf d'Arras) reprend et précise devant la cour l'intégralité de ses propres moyens de défense tels que présentés en première instance - essentiellement aux fins de voir dire le redressement justifié ; elle sollicite en conséquence le rejet du recours, la décision de la commission de recours amiable devant être validée. * * *DISCUSSION : A) Sur le point 5 du redressement : 1. La convention collective du bâtiment prévoit, en son titre VI "maladie accident maternité", des modalités d'indemnisation des arrêts de travail des salariés : le dispositif assure à un salarié en arrêt de travail (pour maladie ou accident du travail) le service d'indemnités qui viennent, pour garantie du maintien du salaire pendant 90 jours (à 100% puis à 75%), compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale. Les entreprises du bâtiment doivent, pour exécution de cette obligation de maintien du salaire, soit adhérer au régime professionnel (dont la gestion technique est assurée par la Caisse Nationale de Prévoyance des Ouvriers - CNPO) et s'affilier à une société mutuelle agréée (telle la mutuelle Smabtp) soit verser elles-mêmes à leurs ouvriers remplissant les conditions d'indemnisation le montant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale. 2. Il est constant - comme ressortant des thèses sur ce point concordantes des parties - que la société SAP a souscrit auprès de la mutuelle Smabtp un contrat dit de "mensualisation" destiné notamment à l'assurance de ce risque c'est à dire à la prise en charge par l'assureur Smabtp du complément de salaire dû en cas d'arrêt de travail. L'Urssaf d'Arras a, dans son redressement du 20 juin 2002, analysé les primes d'assurance versées à la mutuelle Smabtp par la société SAP comme des contributions patronales au financement d'un régime complémentaire de prévoyance, assujetties en tant que telles à la CSG/CRDS. La société SAP conteste cette analyse, essentiellement en ce que les primes litigieuses correspondent à : * un choix de gestion économiquement et socialement neutre car le maintien du salaire pourrait être assumé par l'entreprise elle-même sans l'intermédiaire d'une mutuelle d'assurance, ce qui ne générerait aucune CSG/CRDS à la charge finale du salarié, * une obligation conventionnelle s'imposant à l'employeur et pesant sur lui seul ... alors que la décision de l'Urssaf revient à faire supporter par le salarié une part de son financement, * un pur maintien de salaire qui ne correspond pas à la définition de la prévoyance. 3. Il résulte de la combinaison des articles L.136-2 I I 4o (rédaction loi no 96-1160 du 27 décembre 1996) et L.242-1 5o alinéa du code de la sécurité sociale outre l'article 14 I I 1o de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 (dans sa rédaction applicable à l'espèce) que les contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire sont passibles de la CSG/CRDS. Cela vaut spécialement pour les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de sécurité sociale. 4. Cela étant, le dispositif en jeu - qui certes assure à un salarié en arrêt de travail (pour maladie ou accident du travail) le service d'indemnités qui viennent garantir le maintien du salaire pendant 90 jours et, pour ce faire, compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale - ne s'analyse pas en un régime complémentaire de prévoyance. Il faut en effet prendre en considération le fait que la prestation à servir (c'est à dire le complément de salaire dû au salarié absent pour maladie ou accident) incombe directement et intégralement à l'employeur lui-même ... et non à un organisme de prévoyance financé par des contributions (patronales et ouvrières) - ce cas devant être distingué de celui (par exemple) de prestations de retraite supplémentaire ou de remboursement complémentaire de frais de maladie, s'agissant de prestations qui sont toujours réglées non pas par l'employeur directement mais par un organisme tiers auquel il est tenu d'adhérer et qui est financé par des contributions. Ce paiement par l'employeur de ce complément de salaire ne donne pas lieu, en tant que financement, à CSG/CRDS ... et ce quelle que soit la forme qu'il prend : paiement direct au salarié absent ou paiement à un organisme intermédiaire qui lui-même verse au salarié absent ou souscription d'un contrat d'assurance, l'arrêt de travail du salarié étant alors envisagé comme un risque assurable. 5. Il se déduit de cette analyse que les primes d'assurance Smabtp ne constituent pas une contribution patronale à un système de prévoyance : elles ne sont dès lors pas passibles de CSG/CRDS. Cette analyse doit d'autant plus être retenue que le complément de salaire versé par l'employeur au salarié absent pour maladie ou accident doit lui permettre de conserver son salaire net d'activité (Cass. soc. 4 juillet 2002 pourvoi no 01-00708). Or assujettir à la CSG/CRDS les primes d'assurance Smabtp reviendrait à faire financer partiellement par le salarié lui-même, sur son salaire normal d'activité, ce complément qui lui est conventionnellement dû en cas de maladie par l'employeur seul, directement et intégralement. 6. En l'état des considérations ci-dessus développées, il y a lieu de faire droit à la thèse de la société SAP : la décision de la commission de recours amiable sera annulée - sauf à préciser qu'il n'y a pas ici de correction de redressement à apporter. B) Sur le point 6 du redressement : 1. La société SAP invoque en premier lieu plusieurs contrôles antérieurs (effectués en 1991, 1995 et 1998) au cours duquel, alors que la pratique litigieuse existait déjà, l'Urssaf aurait, en s'abstenant d'opérer redressement, donné son accord implicite. Cela étant, la seule référence à une pratique antérieure de l'employeur ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite admettant en connaissance de cause la pratique litigieuse. Cela est d'autant plus vrai en l'espèce que les lettres d'observations antérieures qui sont produites aux débats (dont 16 février 1995 ou 21 décembre 1998) visent, entre autres points de redressement, des allocations forfaitaires de grand déplacement mais ne disent rien du contrôle éventuel de l'intégration ou de la non-intégration dans l'assiette globale des cotisations de frais de transport alloués ou remboursés aux salariés en grand déplacement. Il n'y a ainsi aucune autorité de chose décidée que la société SAP pourrait tirer des contrôles antérieurs à l'encontre de l'Urssaf d'Arras-Douai. 2. Il est fait état par la société SAP d'un contrôle postérieur (effectué en 2006) dans lequel l'inspecteur du recouvrement Urssaf n'envisagerait pas de redressement quant aux frais de transport des salariés en grand déplacement. Cependant, l'état de la réglementation a changé entre-temps - notamment en ce que l'arrêté du 26 mai 1975 a été remplacé par un arrêté du 20 décembre 2002 applicable aux sommes versées à compter du 1o janvier 2003 - en sorte que la position actuelle de l'Urssaf d'Arras-Douai est sans portée pour apprécier la pertinence du redressement décidé en 2002. 3. Il résulte de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels dans sa rédaction alors applicable que, si l'employeur déduit de la base des cotisations une somme égale à la déduction supplémentaire pour frais professionnels dont bénéficie le salarié en matière d'impôts sur le revenu, la base des cotisations est constituée, sauf autorisation expresse de l'administration fiscale, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels. 4. Pour ses salariés en grand déplacement, il est constant que la société SAP a opté pour la pratique de l'abattement supplémentaire de 10% pour frais professionnels dont bénéficient les dits salariés en matière fiscale. En pareille hypothèse, l'employeur doit inclure toutes les sommes versées ou prises en charge à titre d'indemnités représentatives de frais professionnels dans l'assiette des cotisations avant l'application du dit abattement. En l'espèce, l'Urssaf d'Arras-Douai fait valoir que l'employeur ne peut cumuler l'exonération des sommes ou avantages servis au titre des frais professionnels avec la pratique de l'abattement supplémentaire pour ces mêmes frais ; la société SAP soutient pour sa part que les remboursements en cause s'analysent non pas comme des frais professionnels mais comme des frais d'entreprise (c'est à dire des frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié). Cependant, la société SAP ne démontre pas la nature de "frais d'entreprise" qu'elle invoque alors que les remboursements en jeu ne sont pas caractérisés comme : + ayant un caractère exceptionnel, + ayant été exposés dans l'intérêt de l'entreprise, + ayant été exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié. Au contraire, les frais de transport en jeu (exposés à l'occasion des voyages de début et de fin de chantier ainsi que des voyages de détente), qui n'ont pas été engagés pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise, constituent des frais professionnels. C'est dès lors à raison que l'Urssaf d'Arras-Douai a refusé à la société SAP le bénéfice du cumul entre l'abattement supplémentaire et la déduction de l'assiette des cotisations des sommes remboursées aux salariés, et a opéré réintégration.* * *PAR CES MOTIFS : - infirme, quant au point 5 du redressement, le jugement déféré ;ET, STATUANT A NOUVEAU DANS LA MESURE UTILE : - dit n'y avoir lieu à redressement par réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) des contributions patronales au financement de régimes complémentaires de prévoyance - en l'espèce la "participation patronale à la Smabtp"; - annule en conséquence, quant à ce point, le redressement du 20 juin 2002 et la décision de la commission de recours amiable du 4 novembre 2002 ; - rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires - spécialement déboute la société SAP des fins de son appel en ce qui concerne le point 6 du redressement. Le greffier, Le Président, V. GAMEZ B. MERICQ

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Cour d'appel 2006-10-27 | Jurisprudence Berlioz