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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2006), que M. X..., engagé par la Société d'études et de réalisation mécaniques Dynamic (société Dynamic) le 16 janvier 1967 et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'atelier, statut cadre, a été informé, par lettre du 1er juillet 2003, de sa mise à la retraite alors qu'il allait avoir 60 ans le 1er août 2003 ; que la date d'expiration du préavis, initialement fixée au 30 septembre 2003, a été reportée au 31 janvier 2004 ;
qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la mise à la retraite de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie précise que "la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARCCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des cinq dispositions suivantes :
conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ; conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ; embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ; conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ; conclusion par l'intéressé avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail" ; que compte tenu de sa juxtaposition aux hypothèses notamment de conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de qualification, l'hypothèse du remplacement du salarié mis à la retraite par le moyen de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée doit s'analyser comme une mesure destinée à compenser nombre pour nombre et non en équivalence de fonction le salarié mis à la retraite ; que, la société Dynamic ayant mis M. X... à la retraite et ayant engagé un autre salarié par contrat de travail à durée indéterminée en remplacement exprès de l'intéressé, viole les dispositions conventionnelles susvisées et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail, l'arrêt attaqué, qui considère que la société Dynamic n'aurait pas respecté ces dispositions conventionnelles au motif inopérant que le salarié engagé par contrat de travail à durée indéterminée n'avait pas été embauché pour remplacer M. X... à son poste ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa rédaction applicable, que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... occupait le poste de chef d'atelier sur le site de Vence et que le salarié, engagé selon l'employeur dans le cadre de l'article 31-2 de la convention collective l'avait été en qualité d'agent d'entretien et de production sur le site de Mortagne-sur-Sèvre, a fait ressortir que l'engagement de ce dernier était sans lien avec la mise à la retraite de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une prime de fin d'année, alors, selon le moyen :
1 / que n'étant pas contesté que la société Dynamic avait déjà versé à M. X... une prime, qualifiée de "prime exceptionnelle", d'un montant égal à la prime de fin d'année, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1131, 1134 et 1371 du code civil l'arrêt attaqué qui retient que, pour le même exercice, ladite société serait néanmoins restée débitrice de la prime de fin d'année à l'égard de l'intéressé, sans vérifier quelle était la cause du versement d'une prime dite "exceptionnelle", ni s'il ne s'agissait pas de la prime de fin d'année ;
2 / que faute de cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard du principe de non-cumul de rémunérations ayant un même objet et des articles L. 121-1 du code du travail, 1134 et 1371 du code civil ;
3 / que ne justifie pas sa solution au regard des articles L. 121-1, L. 140-1 du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui retient que la société Dynamic n'apporte aucune preuve de ce que la prime qualifiée de "prime exceptionnelle" versée à M. X... était la prime de fin d'année, sans tenir compte des modalités de calcul de la prime dite "prime exceptionnelle", explicitées dans les conclusions de l'employeur qui faisaient apparaître que la "prime exceptionnelle" était, comme la prime de fin d'année, égale à un douzième de la rémunération perçue par le salarié au cours de l'exercice 2003 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'en versant une prime exceptionnelle en septembre 2003, l'employeur ne s'était pas libéré de son obligation de payer la prime de fin d'année, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'études et de réalisation mécaniques-Dynamic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Société d'études et de réalisation mécaniques-Dynamic à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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