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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-20.986

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.986

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque populaire des Alpes ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, interprétant souverainement la convention des parties, que les époux X... Y... avaient opté pour une indemnisation de leur préjudice réel et ne pouvaient simultanément demander qu'il soit fait application de la clause résolutoire prévoyant une indemnité forfaitaire, qu'ils avaient arrêté le paiement du prix alors que le logement acquis était seulement hors air ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas en capacité de percevoir des loyers et qu'ils avaient pris l'initiative de demander la résolution de la vente et d'assumer en conséquence le risque d'une perte de plus value, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que les demandes formées par les époux X... Y... au titre du versement de l'indemnité forfaitaire et d'une indemnisation pour perte de loyers et perte sur plus value devaient être rejetées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... Y... à payer à la SCI Les Charmettes la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2006-12-19 | Jurisprudence Berlioz