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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2004), que par acte du 18 mai 1995, M. X... et les autres associés de la société en nom collectif X... Conte Grande pharmacie d'Antibes (la SNC) ont cédé à M. Alain Y..., Mme Jacqueline Y... et Mme Z... la totalité de leurs parts sociales pour un certain prix ; que l'acte de cession prévoyait une clause de révision du prix en fonction de la situation nette de la société à la date d'entrée en jouissance des cessionnaires, les cédants devant recevoir une quote-part des bénéfices réalisés entre le 1er avril 1995 et le 30 juin 1995 ; qu' une clause de garantie de passif était stipulée selon laquelle, dans le cas où le cessionnaire serait appelé à traiter avec les tiers, relativement à la détermination de l'actif ou du passif imprévu, il devra informer immédiatement le cédant de la situation ; que lors de l'assemblée générale, tenue le 30 août 1996, les associés de la SNC ont approuvé les compte de l'exercice clos au 31 mars 1996 et retenu une certaine somme au titre de la quote-part des bénéfices devant être répartis entre les cédants ; qu'une résolution a déterminé le montant du compte courant de M. X... après affectation des bénéfices, à un solde débiteur de 119 700,50 francs ; que la SNC a assigné M. X... pour obtenir sa condamnation à lui payer cette somme tandis que ce dernier a sollicité la condamnation de la SNC à lui payer une somme de 107 000 euros au titre du solde créditeur du même compte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la SNC et rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SNC à lui payer une somme de 107 000 euros au titre du solde de son compte courant, alors, selon le moyen :
1 / que, sur les "dûs clients", M. X... avait non seulement fait valoir qu'en raison de la perte du "listing clients" par M. Y..., il était impossible de vérifier le chiffre avancé par M. Pierrisnard, mais qu'au surplus la SNC Grande Pharmacie d'Antibes n'avait jamais justifié avoir mis en oeuvre la procédure de garantie de l'actif, en mettant en demeure les clients, qui étaient en général des "tiers payants", et en communiquant copie de la réclamation aux cédants ;
qu'en ne s'expliquant pas sur cette cause de déchéance des "dus clients" à l'égard des cédants à compter de la cession, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 /que, sur les provisions pour les contentieux, M. X... avait également invoqué l'existence d'une faute de la SNC Grande Pharmacie d'Antibes résultant du non-respect de la procédure de garantie d'actif, et particulièrement de préavis, en soulignant que, dans la procédure Aragni, les nouveaux dirigeants avaient passé une transaction dans le cadre de la procédure prud'homale, sans informer les cédants et sans leur permettre de défendre leurs droits, ce qui était de nature à entraîner la déchéance de toute créance à l'égard de M. X... ; qu'en omettant de réfuter à cet égard les conclusions de l'exposant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que, dans l'affaire A..., M. X... avait fait valoir que les procédures applicables de garantie de l'actif n'avaient pas été mises en oeuvre, et qu'au surplus Mme A... avait directement agi contre M. X... pour les sommes que la SNC Grande Pharmacie d'Antibes avait refusé de payer, ce qui excluait que des provisions pour contentieux aient pu être passées à cet égard ; qu'en omettant de réfuter à cet égard les conclusions de l'exposant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu'en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de l'exposant, si les frais d'actes provisionnés avaient été justifiés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 123-23 du code de commerce, les comptes établis par l'expert-comptable de la SNC ne sauraient être écartés et que M. X... ne fait la preuve d'aucune erreur ou inexactitude affectant ces comptes ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dès lors que l'obligation d'information prévue à la clause de garantie d'actif et de passif et celle de supporter les frais d'acte ne pesaient pas sur la SNC, a pu statuer comme elle a fait ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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