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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant Région de Phuket en Thailand,
en cassation de l'arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile section A), au profit de A... Marie Annie Y... épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une certaine somme au titre d'arriérés de prestation compensatoire et de pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant commun mises à sa charge par un jugement de divorce, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, et tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence ; que la compétence du juge de l'exécution est exclusive et d'ordre public ; que l'arrêt attaqué qui, bien qu'ayant relevé que Mme X... possédait un titre exécutoire et que le débiteur soulevait une contestation, s'est abstenu de relever d'office son incompétence et s'est prononcé au fond, a excédé ses pouvoirs en violation de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la contestation opposant les parties n'était pas apparue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article L. 311-12-1 susvisé en ne relevant pas d'office son incompétence ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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