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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 06-42.009 et n° W 06-42.064 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 février 2006) que Mme X..., engagée le 15 mars 1993 en qualité de pharmacien assistant a été licenciée le 25 juillet 2002 après avoir fait l'objet de deux avertissements en date des 21 juin et 6 juillet 2002 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, pour dire que la salariée avait refusé de manière injustifiée de délivrer des produits toxiques et commis une faute, la cour d'appel a énoncé que "d'une part, il rentrait dans les attributions de Marie X... pharmacienne de pouvoir procéder aux contrôles nécessaires de ces produits (produits classés stupéfiants) ; qu'en effet, tous les pharmaciens doivent effectuer une comptabilité mensuelle exigée par les articles R. 5176 et R. 5217 du code de la santé publique" mais a aussi énoncé "d'autre part que la salariée était uniquement responsable de la délivrance de son ordonnance et non de la tenue du registre, les irrégularités qui pourraient survenir étant de la seule responsabilité ordinale de l'employeur" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et, partant, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige que, dès lors, les juges du fond ne peuvent retenir d'autres motifs que ceux indiqués dans la lettre de licenciement ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur a notamment fait grief à Mme X... de rester réticente à délivrer des produits toxiques et de venir à chaque ordonnance le déranger pour savoir si elle pouvait les délivrer ; que pour dire le licenciement de la salariée justifié, la cour d'appel a relevé que celle-ci avait réitéré son refus de délivrance des produits toxiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes de la lettre de licenciement en violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
3 / que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motifs ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur a notamment reproché à la salariée un comportement désagréable envers les autres salariés qui crée des situations inacceptables perturbant le travail, ainsi que le fait de rester réticente à délivrer les produits toxiques et de venir à chaque ordonnance le déranger pour savoir si elle pouvait les délivrer, enfin l'usage abusif à des fins personnelles du photocopieur, des échantillons et des cadeaux destinés aux clients ; que ces motifs vagues et purement subjectifs ne répondent pas aux exigences de motivation de la lettre de licenciement ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
4 / qu'un même manquement considéré par l'employeur comme fautif ne peut être sanctionné qu'une seule fois ; que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si, ainsi que le faisait valoir la salariée dans ses conclusions, l'employeur n'avait pas eu connaissance du prétendu refus de délivrance des produits toxiques en date du 11 juin 2002 avant l'avertissement du 21 juin 2002, de telle sorte qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire au jour du prononcé de l'avertissement du 6 juillet 2002 et ne pouvait dès lors se prévaloir de ce dernier, pour dire que Mme X... a persisté dans son comportement fautif ; qu'en ne procédant pas à ces vérifications indispensables, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ;
5 / que le prononcé de la première sanction épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que la cour d'appel, qui a considéré que la salariée a réitéré son refus de délivrance après avertissement, sans vérifier si l'avertissement du 6 juillet 2002 ne reprochait pas à la salariée la persistance dans le refus de délivrance de toxiques, de telle sorte que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait fonder un licenciement sur ce fait, a, à nouveau, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ;
6 / que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la salariée a réitéré son refus de délivrance de produits toxiques sans nullement caractériser la persistance du prétendu comportement fautif tirée d'un refus postérieur à celui sanctionné par l'avertissement du 6 juillet 2002, a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ;
7/ que l'employeur, dans la lettre de licenciement, fait grief à la salariée de faire un usage abusif, à des fins personnelles du photocopieur, des échantillons et des cadeaux destinés aux clients, que la cour d'appel s'est bornée à relever que ce grief n'était pas discuté, sans vérifier si ce motif n'avait pas déjà donné lieu à un avertissement en date du 21 juin 2002, de telle sorte que l'employeur, qui n'alléguait pas la poursuite de la faute dans la lettre de licenciement, avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait pas fonder un licenciement sur ce fait ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ;
8 / que la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel de l'entreprise peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que cette mésentente repose objectivement sur des faits imputables au salarié licencié ; que la cour d'appel, pour retenir que le grief tiré des mauvaises relations entre les salariés justifiait le licenciement de Mme X..., a énoncé que le fonctionnement normal de l'officine en était affecté, sans rechercher si cette mésentente avait pour origine des faits objectifs imputables à la salariée licenciée ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la septième branche, la cour d'appel, sans se contredire et s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement dont l'insuffisance de motivation n'était pas alléguée, a fait ressortir, d'une part, que la salariée avait postérieurement au 6 juillet 2002 et jusqu'au licenciement persisté dans son refus de délivrer seule les produits stupéfiants prescrits, d'autre part, que la mésentente au sein de l'officine résultait de la dégradation de son comportement ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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