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Tribunal judiciaire, 29 janvier 2026. 24/00964

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Tribunal judiciaire

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24/00964

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29 janvier 2026

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Minute n° 2026/61 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2024/00964 N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVEQ JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : Madame [Y] [N], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C404, et par Maître Olivier MERLIN, avocat plaidant au barreau d’EPINAL DEFENDERESSE : LA S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT Après audition le 20 novembre 2025 des avocats des parties III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 13 mars 2012, Madame [Y] [N] a été victime d’un accident de la circulation provoquant des préjudices conséquents pour la demanderesse. Suite à la désignation de l’expert, le Docteur [B] [Z], par l’assurance AXA France IARD, Madame [N] était examinée une première fois le 13 août 2012. L’expertise concluait que Mme [N] n’était pas consolidée et préconisait de ce fait un nouvel examen. Le 10 décembre 2014, un second rapport d’expertise médicale était rendu par le docteur [Z]. L’expert concluait que la date de consolidation pouvait être fixée au 17 septembre 2014. Plusieurs postes de préjudices étaient retenus par l’experte ouvrant alors droit à une indemnisation. Un premier procès-verbal de transaction était établi le 22 juillet 2015 par AXA FRANCE IARD, proposant à la victime une indemnisation totale pour les postes de préjudice patrimoniaux ainsi que les postes extrapatrimoniaux à hauteur de 22 119,90 euros. Postérieurement, Mme [N] sollicitait une évaluation neuropsychologique suite à une plainte mnésique et attentionnelle qu’elle imputait aux conséquences de l’accident survenu en 2012. Cette évaluation était effectuée les 28, 30 octobre et 6 novembre 2015. Le docteur [J] [X] retenait l’existence de troubles cognitifs consécutifs à des lésions cérébrales. Il mentionnait que ces troubles constituaient « un réel handicap qui aura des conséquences péjoratives sur le travail de Madame [N] ». De ce fait, l’assurance AXA FRANCE IARD acceptait de procéder à une nouvelle expertise avec le docteur [D] le 30 janvier 2017. Le médecin retenait une aggravation des taux d’IPP passant de 10 à 13%. Il considérait que Mme [N] était apte à exercer une activité professionnelle. À la demande de l’assurée, une nouvelle expertise neurologique était effectuée le 27 octobre 2021 retenant la même conclusion que l’expertise en date du 6 novembre 2015. Un nouveau procès-verbal de transaction était signé le 08 juin 2017 venant régulariser les conclusions de l’expert en date du 30 janvier 2017 afin de retenir l’aggravation des taux d’IPP à hauteur de 3%. Le solde restant dû de ce procès-verbal de transaction était fixé à 1600 euros. De nouvelles expertises, notamment psychiatrique, étaient réalisées durant l’année 2022 concluant à aucune aggravation de l’état de la victime. Mme [N], considérant que tous les postes de préjudice n’avaient pas été indemnisés, devait assigner la société AXA FRANCE IARD. devant le tribunal judiciaire de METZ. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 11 avril 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 avril 2024, Madame [Y] [N] a constitué avocat et a assigné la société anonyme AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. La société anonyme AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 03 juin 2024. Par mesure d’administration judiciaire rendue le 07 janvier 2025 notifiée par RPVA le 09 janvier 2025, le juge de la mise en état a décidé le renvoi de la fin de non-recevoir présentée par la SA AXA FRANCE IARD devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses conclusions notifiées au RPVA le 27 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [Y] [N] demande au tribunal au visa des articles 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 641 et suivants du code de procédure civile de : -Dire et juger que Mme [N] bien fondée dans son action ; -Condamner la société AXA à lui verser une somme de 100 000€ au titre du préjudice de l’incidence professionnelle ; -Condamner la société AXA à lui verser la somme de 3000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société AXA aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [N] a fait valoir que le procès-verbal de transaction en date du 08 juin 2017 n’avait pas autorité de chose jugée dans la mesure où e poste de préjudice « Incidence Professionnelle » ne figure pas sur le procès-verbal de transaction (Cassation 2 07 novembre 2024 n°23-12.369). Selon le rapport d’expertise du docteur [D] en date du 07 février 2017, la demanderesse mentionne qu'elle souffre de troubles cognitifs, appuyés notamment par deux expertises neurologiques. De ce fait, elle considère que ces troubles entraîneraient un préjudice d’incidence professionnelle eu égard à son parcours professionnel. La demanderesse observe que ce poste de préjudice a été objectivé et figure dans la nomenclature DINTILHAC. Mme [N] soutient que l’existence de ce poste de préjudice est acquise depuis la 1ère date de consolidation, soit le 17 septembre 2014. En se référant aux différentes expertises, elle fait valoir que le préjudice se caractérise au cas présent par une « atteinte fonctionnelle, une confrontation de la nature des séquelle ainsi qu’à une exigence du monde professionnel ». Elle sollicite à ce titre une indemnisation financière de 100 00 euros compte tenu de son âge. Par des conclusions récapitulatives N°1, notifiées au RPVA le 02 septembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile de : -JUGER irrecevables les prétentions de Madame [N], celles-ci se heurtant à l’autorité de chose jugée. À titre subsidiaire, -DEBOUTER Madame [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, réduire très sensiblement les demandes indemnitaires formulées par Mme [E] [W]. EN TOUT ETAT DE CAUSE, -CONDAMNER Madame [N] à payer à AXA FRANCE IARD une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Madame [N] aux entiers frais et dépens. En défense, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD soutient que la demande de Mme [N] se heurte à l’autorité de la chose jugée. La société d'assurance relève que selon l’article 2052 du code civil, la transaction a « autorité de chose jugée en dernier ressort ». Elle ajoute que la transaction « fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». La société d'assurance en déduit que, en l’espèce que le procès-verbal de transaction mentionne expressément que l’indemnisation porte sur tous les préjudices patrimoniaux résultant de l'accident. Elle se réfère aux procès-verbaux de transaction intervenus le 22 juillet 2015 et le 08 juin 2017. La société d'assurance fait valoir que l'impact professionnel de l'accident a été débattu devant les experts et que le docteur [D] a écarté l'existence des conséquences professionnelles du sinistre de sorte que la transaction a été proposée à la victime sur la base de telles conclusions. L'assureur relève ensuite que Mme [N] a accepté le procès-verbal de transaction. La défenderesse conclut à l'irrecevabilité de prétentions de Mme [N] en raison de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée (Cass. Civ 2e, 16 janvier 2020 N°18-17.677). A titre subsidiaire, la défenderesse soutient que, depuis une expertise en date du 17 septembre 2014, Mme [N] est déclarée apte à exercer une activité professionnelle. Elle ajoute que la demanderesse n’a subi aucune aggravation de son état depuis le 17 septembre 2014 et qu'elle ne justifie aucunement d'une quelconque incidence sur son activité professionnelle puisqu’elle n’a eu aucun aménagement de poste lors de cette période ou postérieurement à celle-ci. Elle ne démontre pas une pénibilité plus accrue dans son travail d’assistante de direction, qu’elle n’exerce plus depuis le 31 mai 2014. De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD demande que le poste de préjudice d’incidence professionnelle ne soit pas retenu par le tribunal. A titre infiniment subsidiaire, la défenderesse sollicite qu’en cas de reconnaissance par le tribunal du poste de préjudice d’incidence professionnelle, celui-ci soit réduit très sensiblement. Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD a demandé au tribunal de débouter la demanderesse au titre de ses réclamations financières. Chacune des parties a formé une demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR Vu la mesure d’administration judiciaire rendue par le juge de la mise en état de la juridiction de céans le 07 janvier 2025 notifiée par RPVA le 09 janvier 2025 ; Selon l’article 122 du code du procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Selon l'article 2052 du code civil, « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » Il est constant que, le 13 mars 2012, Mme [Y] [N] a été victime d'un accident de la circulation. En application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, la SA AXA FRANCE IARD, qui est l'assureur du véhicule impliqué, a établi un premier procès-verbal de transaction le 18 juin 2015 lequel a été accepté et signé par la victime le 22 juillet 2015 à [Localité 2]. La totalité de l'indemnisation s'élevait à 22.119,90 €. Ce procès-verbal a réservé le poste du déficit fonctionnel permanent dans l'attente de la créance définitive des organismes sociaux. Le 08 juin 2017, la société AXA FRANCE établissait un second procès-verbal de transaction prenant en considération le poste du déficit fonctionnel permanent évalué à 3% de sorte que, en considération d'un point chiffré à 1200 €, il était proposé à Mme [N] la somme de 3600 € à ce titre. Le procès-verbal produit par la demanderesse n'est pas signé par cette dernière et la société d'assurance n'en produit pas d'autre. Ceci étant rappelé, il résulte de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, comme de celle en vigueur depuis le 20 novembre 2016, et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que l'autorité de chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d'indemnisation des préjudices qui n'y sont pas inclus. En l'espèce, il ne ressort pas des énonciations figurant dans le procès-verbal de transaction établi par la société AXA FRANCE IARD le 18 juin 2015 ni dans celui du 08 juin 2017 une quelconque mention d'un poste portant sur l'incidence professionnelle du sinistre. Ce poste n'ayant nullement été inclus à l'évidence dans l'un ou l'autre des procès-verbaux de transaction, y compris pour l'écarter en indiquant une indemnisation égale à zéro, la société AXA FRANCE IARD échoue à rapporter la preuve d'une autorité de chose jugée s'y attachant en ce qui concerne l'incidence professionnelle. Il y a donc lieu de débouter la SA AXA FRANCE IARD de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée des transactions datées du 18 juin 2015 et du 08 juin 2017 et de déclarer l'action en indemnisation formée par Mme [N] recevable. 2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Selon l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Mme [N] réclame l'indemnisation d'une incidence professionnelle consécutive à l’événement dommageable du 13 mars 2012. Celle-ci soutient que l’existence de ce poste de préjudice est acquise depuis la 1ère date de consolidation, soit le 17 septembre 2014. L'objet de la demande, dont le tribunal est saisi, porte sur l'incidence professionnelle définitive après consolidation. Il convient de relever que l'impact des séquelles sur la rémunération relève du poste de perte de gains professionnels alors que l'incidence professionnelle a pour vocation à indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle. C'est donc hors perte de gains que s'indemnise ce poste de préjudice. En l'espèce, à la suite de la consolidation du 17 septembre 2014 et de l'expertise de consolidation réalisée par le docteur [Z] le 28 octobre 2014, il ressort du rapport d'expertise médicale rédigé à [Localité 3], le 7 février 2017, par M. le docteur [G] [D] comprenant 23 pages les conclusions suivantes qu'il convient de reproduire : « - Accident du 13.03.2012, consolidé le 17.09.2014 avec AIPP = 10 %. -Reconnaissance d’une aggravation concernant l’AIPP de 3 % ; ceci du fait de l’objectivation de troubles cognitifs pris partiellement en compte dans les Souffrances Endurées, car attribués exclusivement à une souffrance psychologique. Ces troubles cognitifs sont objectivés par un bilan neuropsychologique. Ils sont existants à la Date de Consolidation du 17.09.2014. Celle-ci reste donc inchangée. -Il n’existe aucun autre fait nouveau postérieurement à cette date, permettant le point de départ d’une autre aggravation. -Les autres chefs de préjudice restent inchangés. -Depuis la Date de consolidation du 17.09.2014, Mme [N] est apte à une activité professionnelle. » Dans son rapport, le médecin a repris en pages 22 et 23 en substance les éléments contenus dans le compte-rendu de l'évaluation neuropsychologique des 28, 30 octobre et 6 novembre 2015 rédigée par M. [J] [X]. Il mentionne en page 23 de son rapport, dans la discussion, que, depuis l'expertise réalisée par le docteur [Z], il est apparu la « confirmation de troubles cognitifs mineurs » résultant du rapport de M. [X]. Il conclut que ces troubles sont imputables à l'accident compte tenu de la violence cinétique de celui-ci et du traumatisme psychologique important incluant ces éléments. » Mme [N] rapporte ainsi la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice en rapport avec de tels troubles, qui sont avérés sur le plan médico-légal par le docteur [D], et l'accident. Ainsi, il n'est pas contestable qu'il résulte du rapport de M. [X], que le docteur [D] a validé, que Mme [N] supporte, en raison de l'accident, un trouble de stockage, un trouble de l'efficience attentionnelle et des troubles exécutifs. Il ressort du rapport du docteur [D], que Mme [N] n'a pas remis en cause le fait que, à la date de l'examen du 30 janvier 2017, le médecin a pu consigner que, lors de l'accident, celle-ci était en effet embauchée par la société ARTEC CONCEPT, qu'elle a ensuite repris le travail chez [Adresse 3] le 05 novembre 2012, qu'une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue à effet du 31 mai 2013 de sorte que la demanderesse n'a plus exercé d'activité professionnelle à compter de cette date. La demanderesse ne prétend pas avoir repris le travail ensuite. Mme [N] fait valoir qu'au moment de l'accident, elle exerce la profession d'assistante de direction ce qui nécessite une mobilisation conséquente de ses facultés intellectuelles. Néanmoins, elle ne réclame réparation de l'incidence professionnelle qu'après la consolidation arrêtée au 17 septembre 2014 de sorte que la situation professionnelle de la demanderesse, antérieure à la consolidation, apparaît sans conséquence. Il sera en outre relevé que, avant consolidation, dans son versant extrapatrimonial tenant à l'augmentation de la pénibilité au travail à l'occasion d'une reprise y compris à mi-temps thérapeutique, les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel, pour cette période, relèvent des souffrances endurées. Sur le plan patrimonial, une telle pénibilité peut être indemnisée au titre des pertes de gains professionnels actuels (Cour de cassation - Deuxième chambre civile 25 avril 2024 / n° 22-17.229). Si, pour la période suivant la consolidation, sont indemnisées au titre de l’incidence professionnelle les gênes ressenties par la victime dans son activité professionnelle, pour autant, la victime doit néanmoins établir en quoi son dommage entraîne une pénibilité compte tenu de ses séquelles et de la nature des tâches qu’elle effectue. Dans ces conditions, à défaut de justifier en l'espèce d'une quelconque activité professionnelle postérieurement à la consolidation, Mme [N] ne peut solliciter, au titre de l'incidence professionnelle, une indemnisation fondée sur la pénibilité accrue de son emploi de ce qui suppose nécessairement que la victime ait repris une telle activité, ce qu'elle n'établit pas. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [N] de sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle résultant de l'affaiblissement de ses facultés intellectuelles chiffrée à 100.000 €. 3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Mme [Y] [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [Y] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 12 avril 2024. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée des transactions datées du 18 juin 2015 et du 08 juin 2017 ; EN CONSEQUENCE, DECLARE recevable l'action en indemnisation formée par Mme [N] ; DEBOUTE Mme [Y] [N] de sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle résultant de l'affaiblissement de ses facultés intellectuelles chiffrée à 100.000 € ; CONDAMNE Mme [Y] [N] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [Y] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président

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Tribunal judiciaire 2026-01-29 | Jurisprudence Berlioz