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Cour de cassation, 03 septembre 2003. 03-81.586

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.586

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 21 janvier 2003, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-3, alinéa 1er, du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-3, alinéa 1er, du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-03 | Jurisprudence Berlioz