Cour de cassation, 08 octobre 2003. 00-22.816
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-22.816
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 14 septembre 2000), que la société Laetitia (la société) a donné en location gérance à Mme X... un fonds de commerce ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 21 mai 1997 ; que le tribunal a rejeté sa demande en paiement des loyers d'avril à août 1997 qui étaient restés impayés, et a ordonné la compensation entre la créance de loyers et celle de Mme X... résultant du dépôt de garantie ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de compensation et de l'avoir condamnée à verser à la société une certaine somme au titre des loyers impayés alors selon le moyen que la compensation, qui ne peut être invoquée après le jugement d'ouverture qu'entre des dettes connexes, s'opère cependant de plein droit par la seule force de la loi , même à l'insu des débiteurs, en sorte que les deux dettes s'éteignent réciproquement , à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'elle préexiste ainsi à l'intervention purement déclarative du juge, qui ne peut se dispenser de discerner entre les dettes invoquées celles qui ont pu entrer en compensation ; qu'en l'espèce, saisi d'une demande de constat de compensation entre la dette résultant du dépôt de garantie effectué par Mme X... et les dettes de loyers d'avril à août 1997, invoquées par la société, reconnues connexes, le juge ne pouvait se dispenser de rechercher si cette compensation ne s'était pas objectivement opérée pour les loyers portant sur la période antérieure au jugement d'ouverture du 21 mai 1997 ; qu'en se dispensant de cet examen rendu nécessaire par la nature même du mécanisme de la compensation légale , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1290 du Code civil et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que la compensation serait, pour certaines sommes, intervenue de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui a relevé le lien de connexité liant les créances réciproques ayant trait au même contrat et constaté que la créance résultant du dépôt de garantie n'avait pas été déclarée au passif de la société en redressement judiciaire, a légalement justifié sa décision , sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.
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