Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-18.001
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.001
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cacao Barry, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Cigna Insurance Company of North America, domiciliée chez la société Cigna France dont le siège est ...,
2°/ de la société Teveco NV, dont le siège est Schomhoeverweg 1, 2030 Antwerpen (Belgique),
3°/ de la société Gebroeders Van Aerde NV, dont le siège est Driesheide 34, 2241 Halle Zoersel (Belgique),
4°/ de la société China océan shipping company dite Cosco, dont le siège est 378 Dong Da Ming X..., Shangaï (Chine),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cacao Barry, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cigna Insurance Company of North America, de Me Foussard, avocat de la société Gebroeders Van Aerde NV, de Me Le Prado, avocat de la société Teveco NV, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société de droit français Cacao Barry , acheteur de marchandises qui, expédiées de Chine, étaient arrivées à Rouen en état d'avarie, a agi contre la société Cigna Insurance company of North America, assureur du vendeur, ainsi que contre les divers transporteurs maritime et terrestre, d'abord devant le tribunal de commerce de Paris, qui, au vu d'une clause stipulée dans la police d'assurance attribuant compétence aux juridictions de Singapour, s'est déclaré incompétent par jugement du 9 décembre 1992, puis devant le tribunal de commerce de Rouen; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 juin 1994) d'avoir déclaré la juridiction française incompétente au profit de la juridiction chinoise selon une clause du connaissement, d'une part en reconnaissant l'autorité de la chose jugée aux motifs du jugement du tribunal de commerce de Paris et en dénaturant le contrat d'assurance, d'autre part en décidant à tort que la clause attributive de juridiction étrangère, stipulée dans le connaissement, engageait le destinataire, et d'avoir omis de rechercher si la juridiction de Rouen n'était pas compétente;
Mais attendu qu'en retenant que le tribunal de commerce de Paris avait, par une décision irrévocable, admis la compétence de la juridiction étrangère en renvoyant la société Cacao Barry à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en ce qu'elle affirme l'incompétence internationale de la juridiction française, indépendamment des motifs surabondants critiqués par le pourvoi;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cacao Barry, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cacao Barry à payer la somme de 4 000 francs à chacune des sociétés Cigna insurance company of North America, Teveco NV et Gebroeders Van Aerde NV;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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