Cour de cassation, 03 juillet 1987. 86-92.264
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-92.264
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- F. B.
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS, 4ème Chambre, du 14 avril 1986 qui, pour diffamation et injures publiques, l'a condamné à 1.000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Attendu que B. F. a été assigné devant le Tribunal correctionnel suivant exploit en date du 3 juin 1985 à la requête de P. M., maire de Z., pour répondre des délits de diffamations et injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, prévus et réprimés par les articles 29, 31, 33 alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 à la suite de la distribution entre le 3 et le 12 mars 1985, lors de la campagne en vue des éléctions cantonales auxquelles M. était candidat, des tracts retenus à raison des passages suivants :
"M. a licencié une employée de la bibliothèque parce que son mari figurait sur la liste de l'Union de la Gauche ..." ;
"Une épuration a déjà eu lieu au sein du personnel municipal. M. a donc institué le délit d'opinion à Z. ..." ;
"M. extorque plus d'un hectare à M. V. sans indemnités" ;
"M. veut expulser l'entreprise I. sans indemnité parce que I. était maire adjoint ..." ;
"M. est venu se servir et non servir ..." ;
"Malgré la monstrueuse campagne publicitaire (des dizaines de millions de centimes dilapidées) ..." ;
"Malgré aussi les intimidations et les menaces exercées par certains adjoints aux ordres de M. contre les commerçants et les artisans qui avait abrité nos tracts et nos affiches ..." ;
"C'est bien la preuve que la voyoucratie installée depuis deux ans règne sur la population grâce à une forme de terrorisme digne du néo-facisme du Front national ..." ;
"M. répond : "Je ne vais pas me déguiser en femme de ménage", cela veut-il dire que M. tient les immigrés pour des poussières à éliminer ?" ;
En l'état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 226 et 227 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'un quotidien aurait publié un compte-rendu des débats judiciaires relatifs au procès opposant le demandeur à la partie civile alors que celui-ci en aurait fait état devant la Cour d'appel ;" Attendu que le moyen ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué ;
Qu'il est dès lors irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 680 du Code de procédure civile aux termes duquel l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé" ;
Attendu que le demandeur se borne à invoquer une disposition étrangère à la procédure pénale sans préciser les actes qui pourraient être entachés d'irrégularité ;
Que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code de procédure pénale ;
"en ce que devant le Tribunal correctionnel le prévenu n'aurait pas eu la parole le dernier" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu n'a pas soulevé cette nullité devant les juges d'appel ; que le moyen ne saurait, aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale, être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la partie civile n'aurait pas communiqué au prévenu les conclusions qu'elle aurait déposées devant la Cour d'appel" ;<F> Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie et ne vise aucune conclusion déposée pour cette dernière par son conseil ; que les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 33 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour diffamation et injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public alors qu'au moment où les tracts incriminés ont été distribués pendant la campagne pour les élections cantonales auxquelles M. était candidat, celui-ci n'était pas dans l'exercice de ses fonctions de maire ;" Attendu que pour condamner F. pour les délits de diffamations et d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public tels qu'articulés et qualifiés dans la prévention, la Cour d'appel énonce que les quatre premiers faits relevés par la partie civile constituent des décisions municipales ; qu'il en va de même de l'affirmation selon laquelle M. est venu se servir et non servir, une telle assertion impliquant l'accusation d'une volonté de la part de l'élu municipal de profiter par tous les moyens à des fins personnelles de son mandat comme du fait d'attribuer à celui qui a la responsabilité de la gestion communale "le non-respect des deniers publics et des décisions qui les engagent" ; que le fait imputé au maire d'avoir ordonné à certains de ses adjoints de se livrer à des intimidations ou à des menaces envers des commerçants ou des artisans ayant apporté leur soutien à ses adversaires politiques est constitutif d'une atteinte aux libertés de ses concitoyens, contraire aux devoirs de sa charge ; que le prévenu a en outre usé de termes blessants propres à déconsidérer le maire aux yeux de ceux qui l'ont élu aux fonctions qu'il occupe ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, bien que portées au cours d'une période électorale contre un candidat briguant un mandat électif, les diffamations n'en sont pas moins dirigées contre une personne déjà revêtue d'une des qualités énoncées par l'article 31 de la loi sur la liberté de la presse dès lors qu'elles contiennent des critiques d'actes de la fonction ou d'abus d'actes de la fonction ou encore que la qualité ou la fonction a été soit le moyen d'accomplir les faits imputés soit leur support nécessaire ; qu'il en est de même lorsque les injures sont adressées, à raison de sa qualité, à l'une des personnes protégées par l'article 31 de la loi susvisée ;
Que le moyen doit, en conséquence, être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué énonce que les quatre premiers faits relevés par la partie civile constituent des décisions municipales légalement prises qui n'ont pas été l'objet de recours dans les conditions de la loi alors que Mme S. a intenté une action devant le Tribunal administratif aux fins d'annulation de l'arrêté de licenciement la concernant ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 33 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas admis le demandeur au bénéfice de la bonne foi ;
alors que, d'une part, avait été remis aux premiers juges un dossier contenant divers documents tendant à établir cette bonne foi et que des conclusions avaient été déposées en ce sens ;
alors que, d'autre part, les tracts incriminés ne renfermaient que des critiques ne dépassant pas la tolérance admise dans les polémiques électorales" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir constaté que portaient atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile les imputations retenues dans la prévention de faits dont certains étaient constitués par "des décisions municipales légalement prises, n'ayant pas fait l'objet de recours dans les conditions de la loi", les juges énoncent que F. qui n'a pas proposé la preuve de la vérité desdits faits dans les formes prévues à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, a par ses accusations gratuites et par ses expressions blessantes dépassé le seuil de la tolérance admissible en période électorale, circonstance qui ne saurait d'ailleurs oter aux imputations leur caractère diffamatoire ; que le prévenu sur qui pèse la présomption de mauvaise foi, n'a porté à la connaissance de la Cour aucun fait justificatif de nature à établir sa bonne foi ; que la gravité des atteintes et la publicité qui leur a été donnée, démontrent au contraire son intention de nuire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite d'un motif surabondant voire erroné, l'arrêt attaqué a pu déclarer que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de faits justificatifs suffisants pour faire admettre sa bonne foi ;
Qu'en effet, les imputations diffamatoires sont de droit réputées faites avec une intention coupable ; que par ailleurs, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'a prévu pour les périodes électorales aucune exception aux règles qu'elle a tracées concernant les diffamations ;
Que par suite les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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