Cour d'appel, 01 octobre 2015. 14/19090
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/19090
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19090
Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendue le 16 septembre 2014 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation (Pourvoir n° N 13-18.049), de l'arrêt rendu le 7 Mars 2013 par le Pôle 5 Chambre 5 de la Cour d'appel de Paris RG':'10/15726, sur appel d'un jugement rendu le 01/07/2010 par le Tribunal de commerce d'Evry RG: 2008F00708
DEMANDEUR À LA SAISINE :
Monsieur [D] [X] [Y] [E] [H]
Né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et ayant pour avocat plaidant de Me Jean-Marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS, toque':'E0460
DÉFENDEUR À LA SAISINE :
SA BANQUE CIC EST
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffière.
Vu le jugement rendu le 1er juillet 2010 par le tribunal de commerce d' EVRY qui a condamné Monsieur [H], au titre de son engagement de caution, à payer à la société CIC EST, anciennement dénommée la société CRÉDIT INDUSTRIEL d'ALSACE LORRAINE, la somme de 57.910,33 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes, condamné Monsieur [H] à payer à la société CIC EST la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] à l'encontre de cette décision ;
Vu l'arrêt rendu le 7/3/2013 par la cour d'appel de Paris qui a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [H], au titre de son engagement de caution, à payer au CIC EST la somme de 57.910,33 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement, statuant à nouveau de ce chef, a condamné Monsieur [H] à payer au CIC EST la somme de 38.692,66 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement, rejeté les autres demandes des parties, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Monsieur [H] aux dépens d'appel ;
Vu l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour de cassation qui a cassé et annulé le dit arrêt uniquement en ce qu'il a condamné Monsieur [H] à payer au CIC EST la somme de 38.692,66 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement, a remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et pour être fait droit les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine régularisée par Monsieur [H] ;
Vu les conclusions signifiées le 28/5/2015 par Monsieur [H] qui demande à la cour, vu les articles 480, 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, L 313-22 du code monétaire et financier, 1315, 1376, 1377, 2277 (ancien) du code civil, de réformer en tous points le jugement déféré dans les limites retenues par l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour de cassation et statuant de nouveau, de constater que l'application de la déchéance des intérêts en l'absence d'information annuelle délivrée par l'établissement de crédit à la caution, implique l'inexistence d'une créance de la société BANQUE CIC EST, venant aux droits de la société CRÉDIT INDUSTRIEL d'ALSACE ET DE LORRAINE (CIAL), à son encontre, en conséquence de débouter la société BANQUE CIC EST, venant aux droits de la société CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CIAL), de toutes ses demandes, fins et conclusions, reconventionnellement, au vu des paiements effectués et de l'application de la déchéance des intérêts, condamner la société BANQUE CIC EST venant aux droits de la société CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CIAL) à lui rembourser la somme de 41.160,37 € au titre de l'indu, de condamner la société BANQUE CIC EST, venant aux droits de la société CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CIAL), à lui payer la somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives,de condamner la société CRÉDIT INDUSTRIEL d'ALSACE ET DE LORRAINE (CIAL) à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens, subsidiairement, de dire et juger que, faute de produire un nouveau décompte de sa créance sans capitalisation des intérêts et ne comportant pas les intérêts affectés par la déchéance et prescrits avec imputation à bonne date de tous les versements effectués depuis le 31 mars 1993 jusqu'à ce jour, la société BANQUE CIC EST, venant aux droits de la société CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CIAL), devra être déboutée de sa demande en l'absence de preuve d'une créance liquide, certaine et exigible, en tant que de besoin, d'ordonner, éventuellement sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société BANQUE CIC EST venant aux droits de la société CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CIAL) de produire un nouveau décompte de sa créance sans capitalisation des intérêts et ne comportant pas les intérêts affectés par la déchéance et prescrits avec imputation à bonne date de tous les versements effectués depuis le 31 mars 1993 jusqu'à ce jour ;
Vu les conclusions signifiées le 11/5/2015 par la banque CIC EST qui demande à la cour, vu les articles L.322-13 du code monétaire et financier, 1153, 1254 du code civil 480, 623 à 625, 638 du code de procédure civile, de déclarer Monsieur [S] [H] mal fondé en son appel, de constater qu'elle n'a plus perçu ni calculé d'intérêts conventionnels à compter du 5 décembre 1995, de dire recevables et bien fondés les intérêts moratoires qu'elle a calculés depuis la mise en demeure du 5 janvier 1996, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en tous points sauf à fixer le montant de sa créance en principal à la somme de 28.144,29 € au 12 septembre 2008, de débouter Monsieur [S] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, de condamner Monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE
Considérant que la société AGIR a ouvert un compte courant dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE LORRAINE ( CIAL) le 14 février 1992 ; que ce compte a fonctionné, d'emblée en position débitrice, et durant plusieurs années, avec une autorisation de découvert dont le montant n'a pas été respecté ; que Monsieur [S] [H], gérant de la société AGIR, s'est porté caution solidaire en garantie de tous les engagements de la société AGIR pour un montant d'un million de francs (1.000.000FF), selon acte sous seing privé du 14 février 1992 ;
Considérant qu'après avoir adressé à la société AGIR des lettres lui demandant de régulariser la situation du compte, la banque CIAL a dénoncé ses concours, selon les dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, avec un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 1995 ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 1996, la banque a mis la société en demeure de lui régler le solde débiteur du compte qui s'élevait, après arrêté au 5/12/1995, à 1.264.122,40 FF, outre intérêts au taux conventionnel ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour, Monsieur [S] [H] a été mis en demeure en sa qualité de caution solidaire, de payer à la banque cette somme ;
Considérant que Monsieur [H] a effectué deux règlements, les 22 novembre 1996 et 26 février 1997, puis a conclu un accord de règlement avec la banque, aux termes duquel il devait s'acquitter d'une somme mensuelle de 10.000,00FF à compter du mois d'octobre 1997 ; qu'il a cessé ses versements à compter du mois de mars 2003 ;
Considérant que selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2008, la banque CIC EST, venant aux droit de la banque CIAL, a, vainement, mis en demeure Monsieur [S] [H] de lui payer la somme de 57.910,33€, en principal, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 5/1/1996 selon décompte de créance arrêté au 31/12/2004 ;
Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 10 octobre 2008, le CIC EST a assigné Monsieur [S] [H] devant le tribunal de commerce d'Evry ;
Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; que le tribunal de commerce d' EVRY a fait droit aux demandes de la banque ;
Considérant que, sur appel de Monsieur [H] , la cour d'appel de Paris a, notamment, dit que la banque, qui ne démontrait pas avoir rempli son obligation d'information envers Monsieur [H], devait être déchue de son droit à percevoir les intérêts et qu'il convenait donc de déduire de la somme de 57.910,98 € les intérêts mentionnée dans les décomptes pour un total de 19.218,32 € qui avaient été ajoutés au capital ; qu'elle a donc infirmé partiellement le jugement et condamné Monsieur [H] à payer la somme de 38.692,66 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/9/2008 ;
Considérant que la cour de cassation a cassé et annulé le dit arrêt, mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur [H] à payer au CIC EST la somme de 38.692,66 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/9/2008, au visa de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, la cour de cassation reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas imputé l'intégralité des paiements effectués sur le principal de l'obligation garantie ;
Considérant que le CIC EST soutient que Monsieur [S] [H] a été régulièrement informé au titre de son engagement de caution jusqu'au 31 décembre 1994 et que les intérêts qu'il a perçus jusqu'à cette date doivent donc être inclus dans le montant de sa créance ; qu'en ce qui concerne l'année 1995, compte tenu de l'absence d'information à caution et de la perception d'intérêts conventionnels durant cette période, Monsieur [S] [H] est bien fondé en sa demande de déduction des intérêts conventionnels à hauteur de 127.150,13 FF soit 19.383,91€ ; que les intérêts figurant sur le décompte à la mise en demeure du 15 septembre 2008 sont bien dus par Monsieur [H] en vertu de l'article 1153 du code civil, s'agissant d'intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la mise en demeure du 5 janvier 1996 ;
Qu'il ajoute que, dès lors, le principe de l'imputation des règlements sur le principal rappelé par la cour de cassation ne trouve pas à s'appliquer puisqu'il ne s'agit pas d'intérêts conventionnels mais d'intérêts moratoires dus par la caution à compter du 5 janvier 1996 et qu'il était bien fondé à imputer les règlements reçus en priorité sur les intérêts, capitalisés, en vertu du principe de l'article 1254 du code civil, ce qu'il a fait pour les règlements échelonnés effectués par Monsieur [S] [H] d'octobre 1997 à mars 2003 ;
Considérant que le CIC EST entend, tout d'abord, pour procéder au calcul de sa créance, se prévaloir de l'information prétendue régulière qu'il aurait donnée à Monsieur [S] [H] jusqu'au 6 mars 1995 ;
Mais considérant, ainsi que le soutient justement Monsieur [S] [H], que le débat concernant l'existence et le périmètre de l'information donnée à la caution, ne peut avoir lieu devant la cour de renvoi ;
Considérant en effet que, sur ce point, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16/9/2014 a autorité de chose jugée ;
Considérant en effet qu'il résulte des énonciations de cette décision que Monsieur [H] a soutenu que l'information exigée par l'article L313-22 du code monétaire et financier ne lui avait jamais été adressée jusqu'à la date de la mise en demeure du 12 septembre 2008 (souligné par la cour) ; que la banque a soutenu que postérieurement à mars 1995, (souligné par la cour), elle avait adressé à Monsieur [H] des décomptes l'informant des sommes dont il restait redevable ; que la cour a dit que 'ces décomptes ne (pouvaient) toutefois être considérés comme l'information du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant à la caution (que) par ailleurs la copie du relevé de compte de la société AGIR pour l'année 1994 (souligné par la cour) qui comporte la mention 'commission information des cautions selon l'article 48 de la loi du 1/3/84" ne démontr(ait) nullement qu'elle aurait procédé à cette démarche, (qu')ainsi la banque ne démontre pas avoir informé chaque année (souligné par la cour) Monsieur [H] des montants des sommes dues, notamment en principal, notamment en principal et intérêts au titre de son engagement de caution' ;
Considérant que la cour d'appel a donc expressément et précisément dit que le CIC EST n'avait jamais rempli son obligation d'information à l'égard de Monsieur [H] ;
Considérant que ce point n'a fait l'objet d'aucun débat devant la cour de cassation, ainsi que cela ressort de l'arrêt lui même qui a cassé partiellement, au visa de l'article L313-22 du code monétaire et financier, l'arrêt de la cour d'appel, seulement pour avoir mal calculé la créance, compte tenu des versements effectués, et de l'absence totale d'information de la caution de la banque ;
Considérant que selon l'article L 313-22 du code monétaire et financier les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Considérant que l'application de ce texte, dans le cas d'espèce, implique que tous les intérêts contractuels perçus par la banque soient extournés de la créance de la débitrice principale et qu'ensuite tous les versements effectués soient imputés sur le principal de la créance ;
Considérant que la règle rappelée par la banque, selon laquelle la déchéance du droit aux intérêts ne s'applique qu'aux intérêts conventionnels et non aux intérêts au taux légal, signifie seulement, qu'une fois la créance déterminée selon les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier, l'intérêt au taux légal doit être appliquée sur la somme ainsi obtenue ; qu'elle n'autorise nullement la banque à procéder à l'imputation des règlements effectués sur les intérêts au taux légal, calculé à partir de la première mise en demeure ;
Considérant qu'il résulte des relevés du compte de la société AGIR et du calcul effectué par Monsieur [H], qui n'est pas en tant que tel contesté par la banque, que la banque a perçu une somme globale de 370.946,85FF, soit 56.459,01€ au titre des intérêts conventionnels pour la période antérieure au 5 décembre 1995 ; qu'à cette date, le solde débiteur du compte de la société AGIR s'élevait à 1.264.122,40 FF soit 192.714,22€; que la banque, qui n'avait pas fourni l'information requise à la caution, n'était donc fondée à lui réclamer que la somme de 192.714,22€ (1.264.122,40 FF) diminuée de celle de 56.459,01€ (370.946,85FF), soit 136.255,21€ (949.634,56 FF) ;
Considérant que tous les versements effectués après la date du 5/12/1995, doivent s'imputer sur cette somme ;
Considérant que les parties s'accordent pour dire qu' un versement de 57.842,70€ a été opéré le 22 novembre 1996, puis, que du 26/2/1997 au 21/2/2003, Monsieur [H] a réglé, de façon échelonnée, la somme de 119.572,88 € ;
Considérant que la somme globale de 177.415,58 € doit donc être déduite de la somme de 136.255,21€ ;
Considérant que les paiements réalisés sont, dans leur montant, supérieurs à la dette de la caution ; qu'il s'ensuit que la banque doit, non seulement, être déboutée de ses demandes dirigées contre la caution, mais encore être condamnée à restituer à celle-ci la somme de 41.160,37 € (177.415,58€ -136.255,21€ ) ;
Considérant qu'aucune des circonstance de l'espèce ne démontre que le CIC EST ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que Monsieur [H] sera débouté de ses demandes indemnitaires ;
Considérant que le CIC EST, qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'il soit condamné à ce titre à payer la somme de 2.000€;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de la cassation,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [H], en sa qualité de caution de la société AGIR, à payer au CIC EST, anciennement dénommé CRÉDIT INDUSTRIEL d'ALSACE LORRAINE, la somme de 57.910,33€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, jusqu'à parfait paiement, l'a condamné au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute le CIC EST, anciennement dénommé CRÉDIT INDUSTRIEL d'ALSACE LORRAINE, de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [S] [H], en sa qualité de caution de la société AGIR,
Condamne le CIC EST, anciennement dénommé CRÉDIT INDUSTRIEL d'ALSACE LORRAINE, à rembourser à Monsieur [S] [H], la somme de 41.160,37€, et à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne le CIC EST, anciennement dénommé CRÉDIT INDUSTRIEL d'ALSACE LORRAINE, aux dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de l'arrêt cassé, qui seront recouvrés, pour les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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