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Cour d'appel, 20 novembre 2000. 1999/05995

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/05995

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2000

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COUR D'APPEL DE PARIS 1è chambre, section A X... DU 20 NOVEMBRE 2000 (N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/05995 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 14/12/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de AUXERRE RG n : 1743 /95 Date ordonnance de clôture : 11 Octobre 2000 Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : RÉFORMATION APPELANTE : MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19/21, rue Chanzy - 72030 LE MANS CEDEX représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué assistée de Maître EDOUARD DUBOIS, Toque P90, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour la SCPKUHN APPELANTE S.C.P. CHRISTIAN LEFEBVRE-BERNARD BISSON & MICHEL MIGNARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 26, avenue de la Grande Armée - 75017 PARIS représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué INTIMÉE : Madame Y... DIVORCEE Z... Odile A... ... par la SCP GOIRAND, avoué assistée de Maître Benjamin MERCIER, Toque M2041, Avocat au Barreau de PARIS, substituant Maître PIERRAT, avocat au barreau de Paris INTIME : Maître DELIBES pris en qualité d'administrateur judiciaire et de représentants des créanciers de la société SIBS demeurant 8, rue Germain Benard - 89000 AUXERRE représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté de Maître LAURENT GUILLOU, Toque R102, Avocat au Barreau de PARIS INTIMES : Maître B... et Maître GOULLETQUER pris en leur qualité d'administrateur judiciaire de M C... Z... et de la STE CARROSSERIE Z... demeurant 130, rue du 8 mai 1945 - 92000 NANTERRE non représentés INTIME : Monsieur Z... C... demeurant 9, rue Emile Lepeu - 75011 PARIS (assigné le 7/10/1999 avec PV - article 659 du nouveau Code de procédure civile et réassigné le 17/12/1999 à personne à l'adresse "La Belle Etoile - 89290 VENOY) non représenté INTIMÉE : S.A.R.L. CARROSSERIE Z... prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Route d'Auxerre - 89470 MONETEAU (assignation remise à M. Z..., ayant déclaré être habilité à recevoir l'acte) non représentée INTIMÉE : STE S.I.B.S. SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE BLINDAGE ET DE SÉCURITÉ prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 56, boulevard Péreire - 75017 PARIS (assignation remise à Mme D... ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte le 6/10/1999) non représentée INTIME : Maître VERPLAETSE pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. C... Z... et de la société CARROSSERIE Z... ... par Maître RIBAUT, avoué INTIME : Maître SEGARD pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SIBS demeurant 130, rue du 8 mai 1945 - 92000 NANTERRE représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître VALERIE AMAR SARFATI, Toque A207, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur Francis CAVARROC E... : Madame Geneviève BREGEON E... : Monsieur Henri LE DAUPHIN F... : A l'audience publique du 16 octobre 2000 MINISTÈRE PUBLIC représenté lors des débats par Madame Brigitte G..., substitut du Procureur Général, qui a développé ses conclusions orales. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame H... X... : réputé contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur CAVARROC, Président, lequel a signé la minute avec Madame H..., Greffier - * * * Odile Y... et C... Z... se sont mariés le 9 janvier 1971, sans qu'il ait été fait de contrat de mariage. M. Z... ayant entrepris, en 1973, l'exercice d'une activité de carrosserie automobile, les époux Z... ont acquis, suivant acte du 26 février 1976, un terrain sis à Moneteau et y ont fait édifier un bâtiment à usage de bureaux et d'atelier. Le 5 mars 1982, M. et Mme Z... ont consenti à la société Carrosserie Z..., constituée le 1er avril 1977, avec M. Z... pour gérant, un bail à construction portant sur une partie du terrain susvisé, en vue de l'extension du bâtiment. Par jugements du 4 mai 1987 le tribunal de commerce d'Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire tant à l'égard de la société Carrosserie Z... qu'à celui de M. Z..., Mes B... et Goulletquer étant désignés comme administrateurs judiciaires et Me Verplaetse comme représentant des créanciers. Par jugement du 1er juin 1987, le tribunal de commerce a ordonné la cession totale des actifs de la société Carrosserie Z... et de l'entreprise de M. Z... à la société de Gestion et d'Investissement laquelle s'est substituée, comme elle y était autorisée par ledit jugement, la société SIBS. Par jugement du 24 octobre 1988, le tribunal de grande instance d'Auxerre a prononcé le divorce des époux Z.... Par acte du 31 juillet 1991, dressé par Me Mignard, notaire, associé de la société civile professionnelle "Christian Lefebvre, Bernard Bisson et Michel Mignard", titulaire d'un office notarial (ci-après la SCP), Me Goulletquer, ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de M. Z... et de la société Carrosserie Z..., a vendu à la société SIBS le terrain sis à Moneteau et la bâtiment à usage d'atelier de carrosserie édifié sur ledit terrain. Par jugement du 22 juin 1992, la société SIBS a été mise en redressement judiciaire, Me Segard étant désigné comme administrateur et Me Delibes comme représentant des créanciers. Par jugement du 20 juillet 1992, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société SIBS, incluant le terrain et les constructions ci-dessus mentionnées, Me Delibes étant nommé commissaire à l'exécution dudit plan. Par acte des 30 octobre 1995, 2 et 3 novembre 1995 Mme Y... a assigné la SCP et son assureur, la compagnie Mutuelle du Mans Assurances (ci-après la Mutuelle du Mans), ainsi que M. Z..., les sociétés Carrosserie Z... et SIBS, Mmes B... et Goulletquer, Me Verplaetse, Me Segard et Me Delibes, ès qualités, devant le tribunal de grande instance d'Auxerre. Faisant valoir que Me Mignard avait commis une faute en dressant l'acte de vente du 31 juillet 1991 sans qu'elle y ait consenti, alors qu'à la suite de la dissolution de la communauté consécutive au jugement de divorce du 24 octobre 1988 le bien en cause faisait, à la date de la vente, partie de l'indivision post-communautaire, Mme Y... a demandé que la vente litigieuse lui soit déclarée inopposable et que la SCP et son assureur soient condamnés à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 14 décembre 1998, le tribunal a : - constaté l'absence de consentement de Mme Y... à la vente du 31 juillet 1991, - dit que Me Mignard avait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle, - sursis à statuer sur l'inopposabilité de la vente et le montant du préjudice subi par Mme Y... jusqu'à la production par cette dernière de l'acte de partage clôturant la liquidation de la communauté Parigot-Pierson, - débouté Me Delibes, Me Segard et Me Verplaetse, ès qualités, de leurs demandes reconventionnelles, - condamné solidairement ces derniers, ès qualités, à verser à Mme Y... la somme de 20.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La cour, Vu l'appel formé par la SCP et par la Mutuelle du Mans à l'encontre de cette décision ; Vu les conclusions en date du 10 octobre 2000 par lesquelles les appelants, poursuivant la réformation du jugement, demandent à la cour de débouter Mme Y... de toutes ses prétentions et de la condamner à payer, à chacun, la somme de 15.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 8 mars 2000 par lesquelles Me Verplaetse, en sa qualité de représentant des créanciers de M. Z... et de commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs de ce dernier et de la société Carrosserie Z..., demande à la cour, de réformer le jugement, de déclarer parfaite la vente du 31 juillet 1991, de débouter Mme Y... de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 27 juin 2000 par lesquelles Me Segard, en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société SIBS, demande à la cour de réformer le jugement, de déclarer parfaite la vente du 31 juillet 1991, de débouter Mme Y... de toutes ses demandes, de dire que celle-ci ne pouvait et ne peut en aucun cas s'opposer à la passation d'actes de cession en exécution du jugement de cession des actifs de la société Carrosserie Z... et de M. Z... et à plus forte raison à la passation des actes de cession en exécution du jugement de cession des actifs de la société SIBS et de condamner "tous succombants" à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 6 avril 2000 par lesquelles Me Delibes, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SIBS, demande à la cour de réformer le jugement, de déclarer parfaite la vente du 31 juillet 1991, de débouter Mme Y... de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 2 octobre 2000 par lesquelles Mme Y... demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Vu les assignations délivrées à personne, en application de l'article 908 du nouveau Code de procédure civile, à M. Z..., lequel n'a pas comparu, ainsi qu'aux sociétés Carrosserie Z... et SIBS, qui n'ont pas davantage constitué avoué ; Sur ce : Considérant que pour déclarer la vente litigieuse inopposable à Mme Y... et dire que le notaire rédacteur de l'acte avait commis une faute, les premiers juges relèvent que cet officier public aurait dû, en présence d'un bien indivis, "solliciter expressément de Me Goulletquer soit l'assurance de l'extension à Mme I... du redressement judiciaire, soit son autorisation spéciale d'aliéner sa quote-part indivise" mais que "Me Mignard ne justifie en rien de ces diligences relevant pourtant de ses obligations de rédacteur de l'acte les plus élémentaires" ; Considérant cependant qu'aux termes de l'article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ; Considérant que M. Z... a été mis en redressement judiciaire le 4 mai 1987 à raison de l'exercice de l'activité ci-dessus mentionnée ; Qu'à cette date, l'immeuble dont s'agit avait le statut de bien commun de sorte qu'il s'est trouvé inclus dans l'actif de la procédure collective ouverte à l'égard du mari, peu important à cet égard que la communauté de biens existant entre les époux Z... ait été ultérieurement dissoute par l'effet du jugement de divorce intervenu le 24 octobre 1988, rendu opposable aux tiers le 24 novembre 1988 ; Considérant que le tribunal de la procédure collective a, le 1er juin 1987, arrêté un plan prévoyant la cession totale des actifs de la société Carrosserie Z... et de "l'entreprise de M. Z..." à la société SIBS ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la vente de l'immeuble litigieux à la société SIBS, constatée par l'acte du 31 juillet 1991, n'était pas subordonnée à l'accord de Mme Z... et que celle-ci ne peut faire utilement grief à la SCP d'y avoir procédé sans avoir recueilli son consentement ; Qu'il s'ensuit que Mme Y... doit être déboutée de toutes ses demandes ; Que ces prétentions étant relatives au seul bien objet de l'acte du 31 juillet 1991, il n'a y pas lieu de dire, comme le demande, Me Delibes que l'intimée "ne peut en aucun cas s'opposer à la passation d'actes de cession" en exécution des jugements ordonnant la cession des actifs de M. Z... et ceux des sociétés Carrosserie Z... et SIBS ; Et considérant qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ; Par ces motifs : Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties, le 14 décembre 1998, par le tribunal de grande instance d'Auxerre et statuant à nouveau : Déclare opposable à Mme Odile Y... la vente reçue le 31 juillet 1991 par Me Mignard, notaire ; Déboute Mme Y... de toutes ses prétentions ; La condamne à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : . à la société civile professionnelle "Christian Lefebvre, Bernard Bisson et Michel Mignard" la somme de 10.000 francs, . à Me Verplaetse, à Me Segard et à Me Delibes, en leurs qualités respectives de commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs de M. C... Z... et de la société Carrosserie Z..., d'administrateur du redressement judiciaire de la société SIBS et de commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société, la somme de 5.000 francs chacun ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président

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