Cour de cassation, 22 juin 1988. 87-12.705
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-12.705
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juin 1988
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme d'économie mixte de rénovation urbaine et de restauration immobilière de la ville de Cachan (SEMACA), Cachan (Val de Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Claude Y...,
2°/ de Madame Y..., née A...,
demeurant tous deux ... (Val de Marne),
3°/ de Monsieur J. X..., demeurant ... (6ème),
4°/ de la société CAGNI RIGOTHIER, société anonyme dont le siège est sis ... (11ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Z..., B..., D..., C..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SEMACA, de Me Boulloche, avocat des époux Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Cani Rigothier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que, d'après les plans produits, les plafonds étaient présumés plats et que la société venderesse avait manqué à l'obligation lui incombant de renseigner les acquéreurs sur l'existence, à laquelle ils ne pouvaient s'attendre, d'une poutre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard