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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 11-27.849 et X 11-27.848 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par jugement du 7 avril 2009, M. X... a été mis en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 1er septembre 2009 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 11-27.849, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant mis M. X... en redressement judiciaire, l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas de ce que son actif disponible était supérieur à son passif exigible lorsque le jugement entrepris a été rendu ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la cessation des paiements de M. X... à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur ce moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que M. X... se contente de produire en appel, un relevé de compte courant postal qui fait état d'un crédit de 12 783,90 euros et de livret A dont le solde est créditeur de 2,35 euros, sans date, mais avec une mention faisant référence à une réglementation applicable au 1er février 2010 pour en déduire qu'il n'établit pas que son actif disponible lui permettait de régler l'intégralité de son passif envers l'URSSAF et ses autres créanciers avant que le jugement entrepris n'ait été prononcé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Et sur le pourvoi n° X 11-27.848 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt n° RG 09/02781 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt n° RG 09/03958 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 6 octobre 2011 sous le n° RG 09/02781 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composé ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 6 octobre 2011 sous le n° RG 09/03958 par la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi Y 11-27.849
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le redressement judiciaire de M. X... et d'avoir écarté sa demande d'indemnisation pour procédure abusive de l'Urssaf ;
Aux motifs que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. X... prononcée le 1er septembre 2009 a fixé par ordonnance du 30 juin 2010 la créance de l'Urssaf de l'Oise, à titre privilégié provisionnel, à la somme de 57 367 ¿, à titre chirographaire provisionnelle, à la somme de 8 047 ¿ ; que M. X... n'a pas soutenu son appel de cette décision qui est à présent définitive ; qu'au vu du rapport établi par le mandataire en première instance, l'appelant n'a pas donné de renseignements sur sa situation, et les déclarations de créances reçues par le mandataire s'élevaient à la somme de 205 869,41 ¿ ; que l'appelant se contente de produire en appel un relevé de compte courant postal qui fait état d'un crédit de 12 783,90 ¿ et de livret A dont le solde créditeur est de 2,35 ¿, sans date, mais avec une mention faisant référence à un réglementation applicable au 1er février 2010 ; que M. X... n'établit pas que son actif disponible lui permettait de régler l'intégralité de son passif envers l'Urssaf et ses autres créanciers avant le jugement entrepris n'ait été prononcé puisqu'il n'a revendiqué à l'audience devant les premiers juges que le règlement de la somme de 4 600 ¿ ; que M. X... ne justifie donc pas de ce que son actif disponible était supérieur à son passif exigible lorsque le jugement entrepris a été rendu, alors que dans l'inventaire dressé le 7 avril 2009 par le commissaire-priseur, ce dernier constate que l'actif est inexistant, que l'Urssaf justifie d'une contrainte définitive et que les actes d'exécution diligentés n'ont pas abouti ;
1°) Alors que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que pour établir le montant du passif exigible, l'arrêt retient que la créance de l'Urssaf était devenue définitive à la suite de son admission par le juge-commissaire dont la décision est devenue définitive ; qu'en se fondant d'office sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par le juge-commissaire, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) Alors que , le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce non produite aux débats et que les parties n'ont pas été à même de discuter contradictoirement ; qu'en se fondant pourtant sur l'ordonnance du juge commissaire du 1er septembre 2010 qui n'avait pas été produite et soumise à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) Alors que le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements à la date à laquelle il statue ; qu'en se plaçant à la date du jugement dont il était relevé appel pour déterminer si M. X... était en état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du code de commerce ;
4°) Alors que la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas prouver sa capacité à faire face au passif exigible avec son actif disponible, cependant que c'est l'Urssaf de l'Oise, prétendue créancière, qui a demandé l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 631-1 du code de commerce ;
5°) Alors que l'échec du créancier dans ses démarches tendant à se faire payer ne caractérise pas l'état de cessation des paiements ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'Urssaf justifiait d'une contrainte définitive et d'actes d'exécution réalisés sans succès pour caractériser la cessation des paiements de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.631-1 du code de commerce ;
6°) Alors qu' une créance litigieuse, faute de caractère déterminable, n'entre pas dans la détermination du passif exigible ; qu'en ne se prononçant pas sur le caractère litigieux invoqué par M. X... de certaines des créances déclarées à son encontre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
7°) Alors que pour établir que M. X... ne dispose pas d'un actif disponible pour faire face au passif exigible, l'arrêt retient, d'un côté, que M. X... n'a revendiqué à l'audience devant les premiers juges que le règlement de la somme de 4 600 ¿ tout en relevant, de l'autre, qu'il n'avait ni comparu ni été représenté à l'audience du tribunal (arrêt, p.4) ; qu'en se prononçant par une telle contradiction de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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