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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 25 avril 2006) que le Syndicat national des transports urbains CFDT a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à faire constater que la société Connex avait violé l'article 40 de l'accord de branche sur l'emploi par l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 1998 étendu par arrêté du 15 février 2000 sur la généralisation du dispositif de préretraites progressives en ne signant pas avant le 1er janvier 2005 une convention de préretraite progressive avec la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et à ce que la société soit condamnée à lui verser une provision à valoir sur les dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail ;
Attendu que le Syndicat national des transports urbains CFDT fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à faire constater que la société Connex Bordeaux avait méconnu les obligations résultant pour elle de l'article 40 de l'accord de branche sur l'emploi par l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 1998, étendu par arrêté du 15 février 2000 alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué qu'en application d'un accord de branche du 22 décembre 1998 sur l'emploi par l'organiation l'aménagement et la réduction du temps de travail, accord de branche étendue par arrêté en date du 15 février 2000 et qui s'imposait à la société Connex Bordeaux, l'entreprise "devait chaque année conclure une convention avec l'Etat", représenté par la direction départementale du travail, aux fins d'organiser le dispositif de départ en préretraite progressive des salariés susceptibles d'y prétendre, sans restriction aucune ; que, par suite, l'applicaton de cette clause claire et précise ne soulevait aucune contestation sérieuse ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30 du code du travail ;
2 / en tout cas, que même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il est ainsi constaté que la société Connex avait méconnu son obligation de signer une convention pour organiser le dispositif de départ en préretraite progressive des salariés susceptibles d'y prétendre au cours de l'année 2004 à raison d'une augementation de sa participation financière décidée de manière unilatérale par l'Etat ; que faute alors d'avoir constaté le trouble manifestement illicite en résultant, la cour d'appel a violé l'article L. 516-31 du code civil ;
3 / enfin que dans ses conclusions, le syndicat intéressé faisait valoir que rien n'empêchait la société Connex, après la décision du conseil d'Etat du 29 novembre 2004 annulant la circulaire ayant fixé le taux de participation des employeurs à 16 %, de faire le nécessaire pour conclure une convention pour l'année 2004 organisant le départ en préretraite de salariés mais qu'elle n'en avait rient fait ; qu'en tout cas, faute d'avoir pris cette circonstance en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ;
Mais attendu que l'annulation par le conseil d'Etat de la circulaire du ministère chargé de l'emploi du 19 août 2003, fixant le taux de participation des entreprises au financement de la préretraite progressive à 16 % au lieu de 6 % l'année précédente, a rendu l'obligation faite à la société Connex de signer une nouvelle convention de préretraite progressive pour 2004, conformément à l'accord de branche du 22 décembre 1998, sérieusement contestable, d'où il suit qu'en l'absence de demande de remise en état destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite, le litige excédait le pouvoir du juge des référés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat national des transports urbains, CFDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille sept.
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