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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 93-40.239

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-40.239

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n J 93-40.239 formé par M. Abderrahim E... X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n K 93-40.240 formé par M. Abderhman Z..., demeurant 36, Port Vieux, 34500 Béziers, III - Sur le pourvoi n M 93-40.241 formé par M. Arib Y..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n N 93-40.242 formé par M. Othmane A..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n P 93-40.243 formé par M. D... Ezzine, demeurant ..., VI - Sur le pourvoi n Q 93-40.244 formé par M. B... Ismaili, demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 9 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section industrie) au profit de M. Bertrand C..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Cossia Construction, demeurant résidence ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n J 93-40.239, K 93-40.240, N 93-40.242, P 93-40.243 et Q 93-40.244 ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que les demandeurs aux pourvois se bornent à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs, envers M. C..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4059

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Cour de cassation 1995-10-25 | Jurisprudence Berlioz